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11/04/2019 | FRANCE | N°18MA02713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18MA02713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance (GSP), M. C...V..., M. X...A..., M. R...M..., M. W...H..., M. G...J..., M. D...N..., M. K... B..., M. L...O..., M. F...I..., M. E...P...et M. Q...P...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à les indemniser des dommages ayant affecté des navires de plaisance amarrés dans le bassin Bérouard du port de plaisance de La Ciotat les 13 et 14 décembre 2008.

Par un jugement n° 1503878 du 9 avril 2018, le tri

bunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Prove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance (GSP), M. C...V..., M. X...A..., M. R...M..., M. W...H..., M. G...J..., M. D...N..., M. K... B..., M. L...O..., M. F...I..., M. E...P...et M. Q...P...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à les indemniser des dommages ayant affecté des navires de plaisance amarrés dans le bassin Bérouard du port de plaisance de La Ciotat les 13 et 14 décembre 2008.

Par un jugement n° 1503878 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 32 640,89 euros au GIE Navimut GSP, la somme de 228 euros à M.A..., la somme de 3 959 euros à M.M..., la somme de 221,30 euros à M. H...et M.J..., la somme de 5 238 euros à M.N..., la somme de 1 790,45 euros à M.B..., la somme de 2 118 euros à M.O..., la somme de 152 euros à M. I... et la somme de 228 euros à MM.P....

Le tribunal administratif a en outre condamné la métropole à rembourser au GIE Navimut GSP la somme de 10 840,20 euros en remboursement des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me S..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le GIE Navimut GSP et autres ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GIE Navimut GSP et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge du GIE Navimut GSP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à celle de chacun des autres défendeurs la somme de 500 euros.

Elle soutient que :

- le dispositif du jugement attaqué est en contradiction avec ses motifs ;

- ses obligations contractuelles ne s'étendaient pas à la fourniture d'un emplacement permettant la jouissance paisible du port dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des bateaux ;

- une clause contractuelle l'exonère de sa responsabilité en cas de rupture d'amarres ;

- les dommages subis ne sont pas imputables à la conception du bassin ;

- la tempête des 13 et 14 décembre 2008 présentait un caractère imprévisible ;

- les victimes avaient connaissance de l'état de l'ouvrage ;

- elles ont commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- les préjudices relatifs au sinistre des bateaux de M. T...et de M. V...ne sont pas établis ;

- l'assureur ne justifie pas avoir indemnisé les sinistres des bateaux de M. M...et de M.N... ;

- les troubles de jouissance ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2018, le GIE Navimut GSP et autres, représentés par MeU..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 9 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance ;

3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme supplémentaire de 15 478,82 euros au GIE Navimut GSP et celle de 2 152 euros à M.V... ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement au GIE Navimut GSP de la somme de 4 500 euros et aux autres défendeurs de la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ;

- le sinistre ayant affecté le bateau de M. V...est imputable aux installations portuaires ;

- la responsabilité de la métropole est en tout état de cause engagée du fait d'un défaut d'entretien normal et d'un vice de conception de l'ouvrage.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité de l'appel incident de M. V...et du GIE Navimut GSP en tant qu'il est subrogé dans ses droits, de l'incompétence de la justice administrative pour connaître du litige, dès lors que celui-ci porte sur les relations entre un service public industriel et commercial et un usager, et de l'irrégularité du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif s'est déclaré compétent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me S..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et de MeU..., représentant le GIE Navimut GSP et autres.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de l'appel incident de M. V...et du GIE Navimut GSP :

1. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à indemniser le GIE Navimut GSP et autres des dommages survenus sur plusieurs navires, à l'exception de celui dont M. V...est propriétaire. L'appel incident introduit par celui-ci et par le GIE Navimut GSP, subrogé dans ses droits, soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel introduit par la métropole Aix-Marseille-Provence, qui porte sur l'indemnisation des préjudices des autres demandeurs. Ces conclusions sont en conséquence irrecevables et le jugement attaqué devient définitif sur ce point.

Sur l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif :

2. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exécution du service.

3. Il en va ainsi alors même que l'usager serait lié à la collectivité par une convention d'occupation du domaine public.

4. Il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des documents produits par la métropole Aix-Marseille-Provence, que celle-ci gère depuis le 1er janvier 2001 vingt-quatre ports de plaisance sur la façade littorale de Sausset-les-Pins à La Ciotat soit directement, soit par des délégations de service public, soit par des conventions d'occupation du domaine public conclues avec des sociétés nautiques. La gestion des ports par la métropole fait l'objet d'un budget annexe soumis à l'instruction budgétaire et comptable M4, applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux. Le service est financé par des redevances perçues sur les usagers, qui, s'agissant de l'occupation individuelle des postes à flots, sont proportionnelles à la surface occupée. Les déficits sont financés par le recours à l'emprunt sans subvention provenant du budget général. La gestion des ports de plaisance par la métropole Aix-Marseille-Provence constitue ainsi, compte tenu de la nature de cette activité, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, un service public industriel et commercial.

5. Il suit de là que le présent litige, relatif aux dommages ayant affecté des navires dans le bassin Bérouard du port de plaisance de La Ciotat les 13 et 14 décembre 2008, relève de la compétence des juridictions judiciaires alors même qu'il trouverait son origine dans la conception d'un ouvrage public et que le stationnement des navires dans le bassin a été autorisé par la voie de conventions d'occupation du domaine public, dès lors que le litige ne porte pas sur l'occupation domaniale. Il convient en conséquence d'annuler le jugement du 9 avril 2018 par lequel le tribunal administratif a statué au fond sur la demande introduite par le GIE Navimut GSP et autres, et, statuant par voie d'évocation, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

6. Le litige a donné lieu à une expertise judiciaire, commune à plusieurs instances, dont les frais ont été liquidés et taxés à la somme de 10 840,20 euros par une ordonnance du président du tribunal de Marseille du 5 juin 2014. Il y a lieu, dans le cadre de la présente instance, de mettre le tiers des frais à la charge du GIE Navimut GSP.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le GIE Navimut GSP et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulé, sauf en tant qu'il rejette la demande de M. V...et du GIE Navimut GSP au titre du navire dont celui-ci est propriétaire.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par le GIE Navimut GSP et autres devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le tiers des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 840,20 euros par une ordonnance du président du tribunal de Marseille du 5 juin 2014, est mis à la charge du GIE Navimut GSP.

Article 4 : L'appel incident de M. V...et du GIE Navimut GSP est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence, au GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance (GSP), à M. C...V..., à M. X...A..., à M. R...M..., à M. W...H..., à M. G...J..., à M. D...N..., à M. K...B..., à

M. L...O..., à M. F... I..., à M. E...P...et à M. Q...P....

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeY..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 avril 2019.

5

N° 18MA02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02713
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Service public industriel et commercial.

Ports - Utilisation des ports.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-11;18ma02713 ?
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