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11/04/2019 | FRANCE | N°17MA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17MA01725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Murtoli a demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d'une somme de 111 210 euros correspondant au crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de son exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1600031 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, la SAS Murtoli, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) prononcer la restitution de la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Murtoli a demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d'une somme de 111 210 euros correspondant au crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de son exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1600031 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, la SAS Murtoli, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) prononcer la restitution de la somme de 111 210 euros au titre d'un crédit constitué pour l'exercice clos en 2014.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il mentionne par erreur le nom de la partie adverse, direction des finances publiques de Haute Corse, au lieu de Corse du Sud ;

- l'ensemble des investissements liés à la spécificité de l'établissement hôtelier en cause et rejetés par l'administration est éligible au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts et aux termes des prévisions de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 paragraphe 320 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré 22 août 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Murtoli, qui exploite un établissement hôtelier sur la commune de Sartène, a demandé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 244 quater E du code général des impôts, le remboursement d'une somme de 680 777 euros au titre d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice clos en 2014. Par décision du 19 janvier 2016, l'administration fiscale a partiellement rejeté sa demande à hauteur de 111 210 euros. La SAS Murtoli interjette appel du jugement n° 1600031 du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de remboursement de ladite somme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...)".

3. Il résulte de l'instruction que les mémoires en défense en première instance émanaient de la direction départementale des finances publiques de Haute Corse et que le jugement attaqué a été notifié conformément à l'article 2 de son dispositif, à ce même service. Contrairement à ce que soutient la requérante, les actes de procédure devant le tribunal administratif de Bastia devaient être notifiés au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif, conformément à l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2016. Par suite, la SAS Murtoli n'est pas fondée à soutenir que les mentions figurant sur ce jugement relatives à l'autorité représentant l'Etat en défense seraient erronées.

Sur l'éligibilité des investissements réalisés au crédit d'impôt pour investissement en Corse :

4. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (...) b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ; (...) d. Des travaux de rénovation d'hôtel ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (...) peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises (...) et énumérées ci-après : (...) Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans. ".

5. Il résulte de ce qui précède que, sont éligibles au crédit d'impôt prévu par ces dispositions, les investissements relatifs aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. En outre, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. Seuls peuvent être regardés comme des investissements hôteliers, visés par les dispositions du 2 précité de l'article 39 A du code général des impôts, les investissements en immeubles et en matériels acquis par des entreprises qui ont pour objet l'exercice de la profession hôtelière.

6. La société requérante demande la prise en compte de l'acquisition d'un véhicule tout-terrain de type 4x4 de marque BMW acquis en crédit bail pour un montant total de 94 818 euros et fait valoir que la disposition géographique particulière de son établissement hôtelier implique l'usage de ce véhicule par le gérant pour se déplacer et effectuer les liaisons entre les différents secteurs du domaine hôtelier. Toutefois, l'achat dudit véhicule dont le caractère directement nécessaire à l'activité hôtelière n'est pas établi, ne relève d'aucune des catégories de biens énumérées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts. Ce véhicule ne peut être regardé comme un bien d'équipement de la nature de ceux qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises hôtelières. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'elle est en droit de procéder à l'amortissement dégressif du bien en cause sur le fondement des dispositions précitées et que ledit véhicule peut ouvrir droit à l'application de l'article 244 quater E du code général des impôts.

7. La société requérante demande l'éligibilité des biens pris en location hors crédit-bail et des dépenses d'entretien et de réparation de matériel loué et d'acquisition d'outillages et fait valoir que ces dépenses sont destinées à des travaux de construction au sein du domaine hôtelier entrant dans le champ des dispositions des articles 244 quater E 3° a) et d) du code général des impôts. Toutefois, la société requérante, qui ne fournit aucun détail de ces dépenses, n'établit par aucun commencement de preuve que lesdits biens d'équipement de petit outillage concernent directement des dépenses d'équipement hôtelier. Par ailleurs, ces dépenses ne sont pas relatives à des biens créés ou acquis à l'état neuf ou comme des biens pris en location au cours de la période visée auprès d'une société de crédit-bail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse pour lesdites dépenses.

8. Enfin, si la société requérante demande le bénéfice de ces dispositions pour des dépenses de plants et frais de clôture en soutenant qu'ils font partie de la structure du domaine hôtelier, elle n'apporte aucun commencement de preuve que ces dépenses seraient directement liées à son activité productive d'entreprise hôtelière.

Sur l'application de la doctrine :

9. Aux termes de l'article L. 80 A du code général des impôts : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

10. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Ainsi, la SAS Murtoli ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 paragraphe 320 du 12 septembre 2012 pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts.

11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Murtoli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de frais liés au litige ne peuvent être que rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Murtoli est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Murtoli et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

5

N° 17MA01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01725
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : L.A. SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-11;17ma01725 ?
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