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09/04/2019 | FRANCE | N°18MA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 18MA01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention "salarié" et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1705566 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, MmeB..., représentée par la SCP d'avocat

s Bouissinet-Serres, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2018 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention "salarié" et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1705566 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats Bouissinet-Serres, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* sur le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur établi en France au sens de l'article R. 313-15 de ce code ;

- elle a été involontairement privée d'emploi du fait de la lenteur administrative à instruire sa demande d'autorisation de travail ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

* sur l'obligation de quitter le territoire français :

- par la voie de l'exception, la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet de l'Aude un titre de séjour portant mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision en litige du 26 septembre 2017, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué dont la requérante relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 septembre 2017.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par MmeB.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article R. 313-15 de ce code dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) / 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. / Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de l'Aude, dès lors que son employeur potentiel s'était désisté de sa demande d'autorisation de travail qu'il avait présentée en sa faveur. Par suite, et alors même que la requérante bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée tel que prévu par l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" doit être écarté. Dès lors qu'elle ne bénéficiait pas d'un titre de séjour portant mention salarié, Mme B...n'est pas fondée en tout état de cause à soutenir que ce titre aurait dû être prolongé d'un an au motif que l'inertie, selon elle, de la DIRECCTE pour viser sa demande d'autorisation de travail l'aurait involontairement privée d'emploi.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne [...] a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;/2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;[...] 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3. ". L'article L. 121-3 du même code énonce que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.... ".

6. Dès lors que son époux de nationalité marocaine n'est pas citoyen de l'Union européenne, la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa qualité d'épouse de son mari qui exerce une activité professionnelle en France et qui disposerait de ressources suffisantes pour se voir délivrer un titre de séjour "membre de la famille de citoyen de l'Union européenne" sur le fondement de ces dispositions.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Mme B...est entrée en France le 26 février 2017 sous couvert d'un visa touristique valable 90 jours, soit jusqu'au 26 mai 2017, ne l'autorisant pas à séjourner durablement en France. Elle a séjourné en France sous couvert de récépissés qui autorisent la présence de l'étranger le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sans préjuger de la décision définitive qui sera prise sur la délivrance ou le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Si elle a épousé en Tunisie le 10 février 2017 un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident permanent et exerçant une activité professionnelle en France, lequel a signé le 1er mars 2017 un contrat à durée indéterminée avec elle en qualité d'assistante import-export, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est déclarée célibataire lors du dépôt le 22 mars 2017 de sa demande de titre de séjour. D'ailleurs, son époux employeur a informé la DIRECCTE de l'Aude le 8 juin 2017 qu'il ne donnait pas suite à sa demande d'autorisation de travail de son épouse, au motif allégué, mais non établi, des lenteurs d'instruction de cette demande par les services compétents. Le couple n'a pas d'enfant. Dans ces conditions et eu égard à la brièveté de la durée de son séjour en France et de sa vie commune avec son époux à la date de la décision en litige, Mme B...n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, le refus de titre de séjour en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. D'abord, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en l'absence d'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale

10. Ensuite, en l'absence d'une argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 concernant le refus de titre de séjour.

11. Enfin, dès lors que la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait lui a été refusée, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au sens du I de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, où siégeaient :

- Mme Simon, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

6

N° 18MA01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01184
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BOUISSINET - SERRES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-09;18ma01184 ?
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