La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2019 | FRANCE | N°18MA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 18MA00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 1703449 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2018 et par des mémoires complémentaires enreg

istrés les 30 août et 28 septembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 1703449 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2018 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 30 août et 28 septembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "étudiant " dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

* sur le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'erreur dans l'appréciation du sérieux et de la progression de ses études au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est aussi entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* sur l'obligation de quitter le territoire français :

- il ne peut pas faire l'objet d'une telle obligation en application du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ;

* sur le délai de départ volontaire :

- ce délai de 30 jours méconnaît l'article 7 de la directive n°2008/115/CE ;

- il devait être informé de sa faculté d'obtenir un délai plus long ;

- le préfet n'a pas pris en compte sa situation particulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2018.

La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2008/115/CE du 26 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité marocaine, s'est vu refuser, par arrêté en litige du 21 mars 2017du préfet de l'Hérault, le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étudiant. Le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué dont le requérant relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 mars 2017.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la circonstance que le préfet a omis de mentionner dans la décision en litige que M. C...a obtenu au cours de l'année 2015-2016 un diplôme universitaire (DU) "création et maintenance des sites internet" n'est pas de nature à entacher d'une erreur de fait l'appréciation de l'administration quant au sérieux et à la progression de ses études, dès lors que le préfet s'est fondé, pour apprécier le niveau d'études obtenu par le requérant dans l'enseignement supérieur, sur les sept années d'études en France du requérant depuis l'année universitaire 2009-2010 et notamment au titre de cette année 2015-2016 sur son second ajournement au master 2 "construction, communication et appropriation des savoirs scientifiques et techniques".

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par le requérant en France ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet ferait obstacle à la validation du diplôme universitaire "préparation certificat de compétences complémentaires anglais" qu'il poursuit actuellement, le requérant n'établit pas que le refus de renouvellement du titre de séjour en litige serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. A la date de la décision en litige du 21 mars 2017, le requérant était célibataire sans charge de famille. La circonstance qu'il a reconnu le 16 février 2018 l'enfant français né le 6 septembre 2017, postérieurement à la date de la décision en litige, est ainsi sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le requérant, qui n'a d'ailleurs pas demandé son admission au séjour en qualité de parent français, ne peut pas utilement invoquer la protection prévue par le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni pour les mêmes motifs, soutenir qu'il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français au sens des dispositions de cet article.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...). ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). ". Les dispositions du II de cet article permettent au préfet d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du II, qui mentionnent expressément comme exception la situation personnelle de l'intéressé, ce qui inclut nécessairement l'examen de la durée du séjour et des liens familiaux et sociaux en France noués par l'étranger, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui prévoient que les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

7. Dès lors que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le délai de départ volontaire prévu par l'article 7 de la directive 2008/115/CE n'est accordé qu'à la suite d'une demande de l'intéressé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû l'informer de la possibilité de présenter une telle demande.

8. En se bornant à invoquer la poursuite en cours de son diplôme universitaire, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant l'application d'un délai plus long que le délai de trente jours fixé par la décision litigieuse. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte sa situation particulière en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayant droits de M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, où siégeaient :

- Mme Simon, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

2

N° 18MA00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00995
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-09;18ma00995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award