Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...F..., M. C...F...et M. H...F...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le maire de la commune de Prunelli-Di-Fiumorbo a délivré à la société civile immobilière GB un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre automobile pour une surface de plancher de 579 m² sur les parcelles cadastrées section E n° 2411 et n° 2412.
Par un jugement n° 1600447 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, les consortsF..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 du maire de la commune de Prunelli-Di-Fiumorbo ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Prunelli-Di-Fiurnorbo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-le recours gracieux qu'ils ont formé a bien été notifié au bénéficiaire de la décision, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
- ils ont intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du maire ;
- l'affichage du permis de construire n'a pas été régulier ;
- le maire n'a pas été autorisé par le conseil municipal à signer l'arrêté contesté ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que n'était pas joint le plan de situation et le projet architectural est lacunaire ;
- le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de localiser les places de parking prévues ;
- la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité n'a pas été consultée sur le projet ;
- le projet méconnaît les articles UD3 et UD1 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la distance d'implantation par rapport à la limite séparative n'a pas été respectée ;
- le projet ne respecte pas les règles de hauteur imposées par le PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, la SCI GB, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge solidaire des consorts F...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne lui ont pas notifié la requête d'appel, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- il a été régulièrement procédé à l'affichage des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ;
- la demande enregistrée auprès du tribunal administratif était tardive, les requérants ne lui ayant pas notifié le recours gracieux qu'ils ont adressé au maire ;
- le recours gracieux aurait dû être notifié au siège social de la SCI GB ;
- la signature apposée sur l'avis de réception produit par les requérants n'est pas celle de M.A... ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation de l'arrêté du maire ;
- le maire détient une compétence propre pour délivrer les permis de construire, de sorte qu'aucune délibération du conseil municipal n'était nécessaire ;
- le dossier de demande de permis de construire comprend l'ensemble des pièces requises ;
- il est prévu un aménagement pour l'accès à la voie publique ;
- la construction projetée est autorisée dans la zone UD ;
- les deux sous-commissions dont l'avis était seul requis ont été consultées ;
- les règles posées en ce qui concerne les limites séparatives ont été respectées ;
- aucune disposition n'impose de règles s'agissant de la hauteur des murs.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2018, les consorts F...concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent en outre que :
- la notification du recours gracieux a été faite à la SCI GB à l'adresse indiquée sur le permis de construire ;
- la preuve de l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis précisant les caractéristiques essentielles du projet dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction du dossier n'est pas rapportée ;
- il n'est pas non plus démontré que le permis de construire a été affiché en mairie de façon continue pendant deux mois ;
- l'affichage du panneau n'était plus lisible dès le 22 septembre 2015 et l'emplacement de la construction n'y est pas mentionnée ;
- les règles d'urbanisme n'autorisent pas la construction en limite de terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2019, la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des consorts F...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable ;
- la demande de première instance est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par les appelants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 août 2015, le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a accordé à la société civile immobilière GB un permis de construire autorisant la réalisation d'un centre automobile pour une surface de plancher de 579 m² sur les parcelles cadastrées section E n° 2411 et n° 2412. Les consorts F...relèvent appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissier produits par la SCI GB, que le panneau d'affichage du permis de construire, visible et accessible depuis la voie publique, contenait les mentions obligatoires selon lesquelles le recours gracieux ou contentieux doit être notifié à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire. Cet affichage, suffisant, a par ailleurs été continu et lisible pendant une période de deux mois à compter du 14 août 2015. Ainsi que le fait valoir la SCI GB, les consorts F...n'ont pas justifié avoir procédé à la notification à cette société, titulaire du permis de construire attaqué, de leur appel dirigé contre le jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Bastia rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2015 portant délivrance du permis de construire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts F...est irrecevable et doit par suite être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI GB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme aux consortsF..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts F...les sommes demandées par la SCI GB et la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI GB et la commune de Prunelli-di-Fiumorbo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à M. C...F..., à M. H...F..., à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et à la SCI GB.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2019, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 avril 2019.
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N° 17MA04930