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08/04/2019 | FRANCE | N°17MA04438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 avril 2019, 17MA04438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, M. D...E..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° 98/2016 du 22 décembre 2016 de la commune du Castellet portant fixation des modalités de reprise de sépultures en déshérence sur son territoire, notamment celle de la tombe n° 0049 du carré n°1 du cimetière du Castellet village et d'annuler l'arrêté n° 71/2017 du 27 avril 2017 portant reprise à compter du 27 mai 2017 des tombes engagée

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, M. D...E..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° 98/2016 du 22 décembre 2016 de la commune du Castellet portant fixation des modalités de reprise de sépultures en déshérence sur son territoire, notamment celle de la tombe n° 0049 du carré n°1 du cimetière du Castellet village et d'annuler l'arrêté n° 71/2017 du 27 avril 2017 portant reprise à compter du 27 mai 2017 des tombes engagées dans la procédure de reprise et régulièrement constatées en état d'abandon.

Par une ordonnance n° 1703353 du 23 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M.E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, et un mémoire complémentaire du 18 décembre 2018, M.E..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 23 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération n° 98/2016 prise par le conseil municipal de la commune du Castellet dans sa séance du 22 décembre 2016 en ce qu'elle prononce la reprise de la concession de la tombe n° 0049 du carré n°1 dans le cimetière " Le Castellet Village " ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 71/2017 du 27 avril 2017 ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 2 500 euros au profit de M.E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif de Toulon était recevable, dès lors que l'arrêté du 27 avril 2017 n° 71/2017 qui prononce la reprise du caveau familial B...n°49 ne lui a pas été notifié en méconnaissance aux dispositions de l'article R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales ;

- elle était encore recevable, dès lors que la commune du Castellet n'a pas non plus procédé à la notification des procès-verbaux de reprise de concession funéraire, et ne l'a jamais convoqué, alors qu'elle connaissait sa qualité d'ayant droit, en méconnaissance des articles R. 2223-19, R. 2223-13 et R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales ;

- elle était enfin recevable, dès lors qu'il avait procédé à un recours gracieux le 26 juin 2017 dans le délai contentieux de l'arrêté en litige, auquel la commune a répondu sans mentionner les voies et délais de recours ;

- le maire a entaché les décisions contestées d'irrégularités de procédure ;

- il a intérêt à agir, dès lors qu'il est l'ayant droit de M.B..., son arrière-grand père ;

- la délibération n°98/2016 du 22 décembre 2016 est entachée d'un vice de forme pour défaut de motivation, dès lors que la décision ne justifie pas du respect des étapes légales de la procédure de reprise des tombes ;

- elle est entachée d'autres vices de forme à savoir l'absence de signature de l'auteur de l'acte et l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la famille B...dispose d'un titre de concession perpétuelle ;

- deux personnes ont été inhumées dans le caveau en litige depuis la mort de Léon B... ;

- cette délibération litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 222-17 et suivants, ainsi que des articles R. 2223-12 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

- le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il ne lui a pas communiqué le procès-verbal constatant l'état d'abandon de la tombe, alors qu'il connaissait son adresse postale du fait de l'autorisation d'effectuer des travaux sur la tombe du 26 août 2013 ;

- il n'a pas été mis en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien conformément aux dispositions de l'article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;

- le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales en ne lui communiquant pas le second procès-verbal constatant le maintien de la tombe en état d'abandon ;

- des travaux de restauration de la tombe ont été réalisés en 2013 ;

- l'arrêté n°71/2017 du 27 avril 2017 doit être annulé par la voie de l'exception d'illégalité de la délibération contestée ;

- il s'agit d'un acte individuel lui faisant grief qui ne lui a pas été notifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2018, des pièces complémentaires du 5 septembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2019, la commune du Castellet, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E..., à lui verser, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté devant les juges de première instance ;

- les dispositions du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables dès lors que M. E...n'est pas titulaire d'un titre de concession sur la tombe n°49 ;

- la sépulture n°49 n'est pas une concession perpétuelle puisqu'après le décès de M. B... aucun paiement de la concession n'est intervenu aux fins de régularisation ;

- en atteste l'absence d'apposition du timbre et d'enregistrement du régisseur ;

- la requête de M. E...est irrecevable, dès lors qu'il ne justifie pas de son lien de parenté ou de sa qualité d'ayant droit ;

- si le nom de B...G...figure au registre des inscriptions des cimetières de la commune, ce registre ne mentionne toutefois pas de numéro d'acte relatif à une concession.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

M. E...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 98/2016 du 22 décembre 2016 la commune du Castellet a mis en oeuvre une procédure de reprise des sépultures en déshérence sur son territoire, visant notamment celle de la tombe n°0049 du carré n°1 du cimetière du Castellet village. Le maire de cette commune a ensuite pris le 27 avril 2017 un arrêté n°71/2017 portant reprise à compter du 27 mai 2017 des tombes engagées dans la procédure de reprise et régulièrement constatées en état d'abandon. M. E...relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a jugé que la requête, enregistrée le 13 octobre 2017, était tardive.

Sur l'intérêt pour agir de M.E... :

2. L'article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien. La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Il résulte de ces dispositions que les descendants ou les successeurs des concessionnaires sont recevables à contester une délibération relative à une procédure de reprise des sépultures en déshérence sur son territoire ainsi qu'un arrêté mettant en oeuvre cette procédure.

3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimé, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par une délibération du 17 juillet 1921 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation juridictionnelle, le conseil municipal de la commune du Castellet a accordé " sans réserve une concession gratuite et personnelle à M.B... " laquelle a été mentionnée dans le registre d'inscription des concessions de terrain dans le cimetière de cette commune sous le n°13, et, d'autre part, que M. E...est le descendant de G...B..., inhumé dans le cimetière communal, lequel était son arrière-grand-père. Par suite, M. E...justifie d'un intérêt à agir contre la délibération et l'arrêté en litige.

Sur la tardiveté de la demande d'annulation de la délibération du 22 décembre 2016 :

4. Le motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge à la demande d'annulation de la délibération du 22 décembre 2016 n'est pas contesté en appel. La demande d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne la délibération ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 :

5. D'une part, les dispositions de l'article R. 2223-19 du code général des collectivités territoriales prévoient que " L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification ".

6. D'autre part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / (...) ". Les dispositions de l'article R. 421-5 du même code précisent que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.

7. En l'espèce, il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à M. E...alors qu'il s'agit d'un acte à caractère décisoire et que l'intéressé est, ainsi qu'il a été dit au point 3, le petit fils de M.B..., inhumé au cimetière de la commune du Castellet. Il s'ensuit que le délai de recours rappelé au point précédent ne lui est, en principe, pas opposable, alors même que cet arrêté a fait l'objet d'une publication.

8. M.E..., qui réside dans la commune voisine de Toulon, a obtenu du maire de la commune du Castellet, le 7 août 2013, l'autorisation de réaliser des travaux de réhabilitation de maçonnerie sur la concession perpétuelle n° 49 où était enterré G...B..., son arrière-grand-père. Il n'est pas contesté que des travaux de reprise de maçonnerie aient été effectués. Cette autorisation indiquait l'adresse de M.E..., laquelle était d'ailleurs la même que celle de la SARL qui a réalisé les travaux. Dans ces conditions, la commune du Castellet ne pouvait ignorer le lien de parenté qui unissait M. E...à G...B.... Or, elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de notifier l'arrêté en litige à l'intéressé, arguant même qu'elle n'avait pas à le faire car la concession était, pour elle, inexistante. M. E...a contesté l'arrêté du 27 avril 2017 le 13 octobre 2017. En l'absence de notification de l'acte en litige, aucun délai ne peut être opposé à M.E....

9. Par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté n° 71/2017 du 27 avril 2017 à raison de sa tardiveté. Le requérant est donc fondé à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur l'arrêté du 27 avril 2017.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par M. E....

Sur les frais d'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) "

12. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune du Castellet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

13. En second lieu et d'une part, M.E..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. E...n'a pas demandé que lui soit versée par la commune du Castellet la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Castellet une somme de 2 500 au profit de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon en date du 23 octobre 2017 est annulée en tant qu'elle a statué sur l'arrêté du 27 avril 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. E...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Castellet présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure précisée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au président du tribunal administratif de Toulon, à M. D... E..., à Me C...et à la commune du Castellet.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2019, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 avril 2019.

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N° 17MA04438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04438
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-08 Police. Polices spéciales. Police des cimetières.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : PEISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-08;17ma04438 ?
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