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03/04/2019 | FRANCE | N°18MA03497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 18MA03497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... Ponce a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 mai 2017 du directeur des ressources humaines de l'agence de services et de paiement en tant qu'il l'a placée en congé ordinaire de maladie à compter du 22 mars 2017 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 5 août 2017.

Par une ordonnance n° 1710036 du 17 mai 2018, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... Ponce a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 mai 2017 du directeur des ressources humaines de l'agence de services et de paiement en tant qu'il l'a placée en congé ordinaire de maladie à compter du 22 mars 2017 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 5 août 2017.

Par une ordonnance n° 1710036 du 17 mai 2018, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, Mme Ponce représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 17 mai 2018 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 30 mai 2017 du directeur des ressources humaines de l'agence de services et de paiement en tant qu'il l'a placée en congé ordinaire de maladie à compter du 22 mars 2017 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 5 août 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative dès notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit et méconnaît le principe du contradictoire, une irrecevabilité manifeste tenant à la tardiveté de la requête ayant été retenue alors que la décision du 30 mai 2017 lui a été notifiée par courrier simple ; il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;

- la compétence du signataire de la décision du 30 mai 2017 n'est pas établie ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure substantiel tenant à l'absence d'un médecin spécialiste rhumatologue à l'occasion de la réunion de la commission de réforme ;

- elle est fondée sur un motif erroné tenant à la consolidation de son état de santé ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme Ponce.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Ponce, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, employée au sein de la délégation d'Aix-en-Provence de l'agence de services et de paiement, fait appel de l'ordonnance du 17 mai 2018 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille rejetant comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2017 du directeur des ressources humaines de l'agence de services et de paiement en tant qu'il l'a placée en congé ordinaire de maladie à compter du 22 mars 2017 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 5 août 2017.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...)

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 mai 2017 en litige a été notifiée par l'agence de services et de paiement à la requérante au moyen d'une lettre prioritaire dont l'enveloppe, produite par Mme Ponce, révèle uniquement qu'elle a été traitée par le centre de tri de Bagnolet en Seine-Saint-Denis le 1er juin 2017. Faute de comporter un accusé de réception postal ou tout autre élément établissant la réception du pli dont il s'agit, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date à laquelle ce courrier a été distribué à Mme Ponce. En tout état de cause, les mentions figurant dans la décision du 30 mai 2017, qui ne précisent pas la juridiction compétente, n'ont pu faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, Mme Ponce est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive et donc manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2017 du directeur des ressources humaines de l'agence de services et de paiement en tant qu'il l'a placée en congé ordinaire de maladie à compter du 22 mars 2017 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 5 août 2017. L'ordonnance du 17 mai 2018 doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la demande de Mme Ponce devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa requête.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'agence de services et de paiement le versement d'une somme quelconque à Mme Ponce, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1710036 du 17 mai 2018 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Mme Ponce est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande de première instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Ponce et à l'agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 avril 2019.

N° 18MA03497 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03497
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;18ma03497 ?
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