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03/04/2019 | FRANCE | N°18MA02655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 18MA02655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Méditerranée a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui accorder le bénéfice de cet avantage et d'en tirer toutes les conséquences en découlant s'agissant de l'avancement, des avantages financiers et du d

roit de mutation prioritaire.

Par un jugement n° 1500764 du 21 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Méditerranée a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui accorder le bénéfice de cet avantage et d'en tirer toutes les conséquences en découlant s'agissant de l'avancement, des avantages financiers et du droit de mutation prioritaire.

Par un jugement n° 1500764 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA04069 du 9 mai 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 20 avril 2015 et enjoint au ministre de l'économie et des finances de prendre un arrêté reconstituant sa carrière en le faisant bénéficier des bonifications d'ancienneté et de tirer les conséquences pécuniaires de cette reconstitution.

Par une décision n° 412223, 412227 du 25 mai 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 mai 2017 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par un courrier reçu le 27 juin 2018, le ministre de l'économie et des finances a indiqué s'en remettre à ses précédentes écritures.

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2018, M. A..., représenté par MeB..., persiste dans ses précédentes écritures.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

* la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

* la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

* le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

* le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* et les conclusions de M. Coutel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., contrôleur des douanes et des droits indirects, affecté à la brigade garde-côtes d'Ajaccio, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Méditerranée lui a refusé le bénéfice des dispositions relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté et d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui accorder le bénéfice de cet avantage et d'en tirer toutes les conséquences, notamment en matière financière et pour son avancement. Par un jugement du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un arrêt du 9 mai 2017, la Cour a annulé le jugement du 21 juillet 2016 ainsi que la décision du 20 avril 2015 et a enjoint au ministre de l'économie et des finances de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. A.... Saisi par un pourvoi du ministre de l'économie et des finances, le Conseil d'État a, par une décision du 25 mai 2018, annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ".

Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés (...) à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : (...) 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'État, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci dessus, les fonctionnaires de l'État ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au delà de la troisième année (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté est ouvert aux fonctionnaires de l'État et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Il suit de là que seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est affecté au bureau de douane d'Ajaccio, situé dans un quartier qui ouvre droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et qu'il est amené à accomplir des missions embarquées sur des vedettes maritimes en tant que garde-côte. Si l'intéressé soutient qu'il effectue au moins la moitié de son temps de service au bureau de douane d'Ajaccio, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ou contredisant le décompte horaire détaillé dont se prévaut le ministre des finances et des comptes publics, issu de l'application informatique de suivi des heures de travail des marins et dont il ressort que l'intéressé a effectué en 2010 883,25 heures en mer contre 86,75 heures au siège de son unité, en 2011 950,5 heures en mer contre 150 heures au siège de son unité, en 2012 1122,5 heures en mer contre 167,5 heures au siège de son unité, en 2013 1123 heures en mer contre 142 heures au siège de son unité et en 2014 843 heures en mer contre 179,75 heures au siège de son unité. Dès lors, ses fonctions n'étant pas exercées effectivement à titre principal dans un quartier ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de versement de cet avantage, le directeur interrégional des douanes et droits indirects Méditerranée aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait.

6. En deuxième lieu, la circulaire interministérielle du 10 décembre 1996 relative à la priorité de mutation et à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles mentionne que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté est réservé aux agents effectuant la majeure partie de leur temps d'activité, au regard des règles de fonctionnement du service, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile. La note de la direction générale des douanes et droits indirects du 23 mars 2015 indique quant à elle que les agents affectés au sein d'une brigade garde côte et dont les fonctions sont exercées en mer et non au siège de l'unité ne bénéficient pas des dispositions prévues par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Ce faisant, elles n'édictent aucune règle nouvelle par rapport aux dispositions réglementaires qu'elles entendent expliciter. Par suite, l'exception d'illégalité de cette circulaire et de cette note, invoquée par M. A..., ne peut qu'être écartée.

7. Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à un tiers. Par suite, le moyen qu'il invoque tiré de ce qu'une collègue, dans une situation comparable, se serait vu octroyer en octobre 2018 le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 avril 2019.

N° 18MA02655 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02655
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PERES PIERRE-ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;18ma02655 ?
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