Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions de l'arrêté du 17 octobre 2017 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1705245 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 octobre 2017 en tant qu'il fixe le pays de renvoi et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de cet arrêté du 17 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête de Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jorda.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante titulaire d'un passeport de Bosnie-Herzégovine, a fait l'objet d'un arrêté du 17 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement, dont elle a contesté les deux dernières décisions. Elle fait appel pour partie du jugement du 18 décembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
2. En mentionnant qu'il ressortait des pièces du dossier que le préfet s'était livré à un examen individuel de la demande de MmeC..., le tribunal a indiqué les éléments permettant à la requérante de comprendre la raison pour laquelle le moyen tiré du défaut d'examen individuel de sa demande était écarté. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif que ce dernier était insuffisamment motivé, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Mme C...soutient en appel que la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, que cette décision est entachée d'erreurs de fait, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ainsi,
Mme C...reprend en appel des moyens invoqués en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, en dépit des pièces produites en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, de les écarter, étant précisé que l'intéressée ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir pris en compte à l'occasion de l'examen de sa situation des éléments qu'elle n'avait pas porté à sa connaissance et, par ailleurs, que, par un arrêt de la Cour du même jour, la requête de son compagnon contre l'arrêté de même date dont celui-ci a fait l'objet est rejetée pour partie en tant qu'elle tend à l'annulation de la mesure d'éloignement qui l'assortit.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la mesure d'éloignement de l'arrêté du 17 octobre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas dans l'instance la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2019.
N° 18MA02187