La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2019 | FRANCE | N°18MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 18MA00345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud a décidé de ne pas renouveler son contrat ainsi que la décision rejetant implicitement son recours du 13 juillet 2017.

Par une ordonnance n° 1701043 du 23 novembre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2018 et le 23 décembre 2018, Mme B... représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud a décidé de ne pas renouveler son contrat ainsi que la décision rejetant implicitement son recours du 13 juillet 2017.

Par une ordonnance n° 1701043 du 23 novembre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2018 et le 23 décembre 2018, Mme B... représentée par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud a décidé de ne pas renouveler son contrat ainsi que la décision rejetant implicitement son recours du 13 juillet 2017 adressé au préfet de Corse.

Elle soutient que :

* la demande de première instance était recevable dès lors qu'elle comportait les décisions attaquées ainsi que le motif de leur contestation, à savoir l'existence d'une double sanction ;

* la décision de non-renouvellement de son contrat est illégale dès lors que, pour les faits qui lui sont reprochés, elle a déjà fait l'objet d'un blâme ; son absentéisme était justifié médicalement ; les dispositions de l'article 6 annexe XIV du statut des employés de la chambre de métiers et de l'artisanat n'ont pas été respectées ; la décision en litige ne respecte pas les conditions posées par les statuts concernant le recrutement, la durée du contrat et les motifs de non-reconduction.

Un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, a été présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud, représentée par Me A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

* la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens et compte tenu de l'imprécision des conclusions. En outre, les conclusions aux fins d'annulation sont tardives, le courrier du 3 juillet 2017 ne pouvant être regardé comme un recours gracieux compte tenu de son antériorité et le recours adressé au préfet ne pouvant être regardé comme un recours hiérarchique, l'autorité préfectorale n'étant pas l'autorité hiérarchique de la chambre de métiers et de l'artisanat ;

* les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 18 janvier 2019 et présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2019 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du 26 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* et les conclusions de M. Coutel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B...fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud a décidé de ne pas renouveler son contrat en tant que professeur en brevet professionnel préparateur en pharmacie ainsi que la décision rejetant implicitement son recours du 13 juillet 2017.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance présentée par Mme B... ne comporte l'exposé d'aucun moyen et se réfère à des recours administratifs comportant un moyen dépourvu de toute précision ainsi que des moyens inopérants. Dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 411-1 précité en rejetant comme irrecevable la demande dont il était saisi.

4. En outre, il ressort des écritures de Mme B... que la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud a décidé de ne pas renouveler son contrat lui a été notifiée le 10 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. La lettre du 3 juillet 2017 par laquelle Mme B... a contesté le blâme qui lui avait été infligé le 19 juin 2017 et a sollicité la poursuite de son activité ne peut, eu égard à sa date et à son objet, être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 7 juillet 2017. En outre, la lettre du 13 juillet 2017 adressée au préfet de Corse présente le caractère d'un recours hiérarchique adressé à une autorité incompétente et qui n'était pas tenue de le transmettre à l'autorité compétente pour en connaître. Par suite, elle n'a pu conserver au profit de l'intéressée le délai de recours contentieux qui était expiré le lundi 11 septembre 2017 à minuit. Dès lors, la demande de première instance présentée par Mme B..., enregistrée le 14 septembre 2017, était tardive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 avril 2019.

N° 18MA00345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00345
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP LANFRANCHI-PANCRAZI-POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;18ma00345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award