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03/04/2019 | FRANCE | N°17MA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 17MA01847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 mai 2009 pour un montant de 5 303,80 euros correspondant à un trop perçu d'indemnité compensatoire pour sujétion spécifique versée du 1er juin 2005 au 30 mars 2009 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le secrétaire général pour l'administration de la police sur l'opposition à l'exécution de ce titre, reçue le 19 février 2014.

Par un jugement n° 1403810 d

u 2 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 mai 2009 pour un montant de 5 303,80 euros correspondant à un trop perçu d'indemnité compensatoire pour sujétion spécifique versée du 1er juin 2005 au 30 mars 2009 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le secrétaire général pour l'administration de la police sur l'opposition à l'exécution de ce titre, reçue le 19 février 2014.

Par un jugement n° 1403810 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mars 2017 ;

2°) d'annuler ce titre de perception et cette décision implicite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de perception attaqué doit être regardé comme retirant une décision individuelle créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois suivant la prise de décision dont l'administration disposait.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2019 à 12 heures.

Un mémoire, enregistré le 4 mars 2019, a été présenté par le ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration.

2. Il résulte de l'instruction que M. A..., sous-brigadier de police, dont l'affectation jusqu'au 30 août 2003 dans le département des Yvelines lui ouvrait droit à l'indemnité compensatoire pour sujétion spécifique et qui a perçu celle-ci jusqu'à cette date, a été muté dans le département du Var à compter du 1er septembre 2003. Il est constant que cette nouvelle affectation n'ouvrait pas droit au bénéfice de cette indemnité. Si l'intéressé a cessé de percevoir celle-ci en septembre et en octobre 2003, son traitement ayant été payé dans un premier temps par la trésorerie générale des Yvelines, cette indemnité lui a de nouveau été versée du 1er novembre 2003 au 30 mars 2009, son traitement étant alors pris en charge par la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône. Contrairement à ce que soutient M. A..., le rétablissement dans de telles circonstances du paiement de l'indemnité litigieuse ne révèle pas une décision de l'administration qui lui aurait accordé un avantage financier sans avoir été formalisée mais résulte d'une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. Par suite, le titre de perception auquel il a fait opposition a pu être légalement émis à son encontre le 19 mai 2009 pour recouvrir le trop perçu d'indemnité compensatoire pour sujétion spécifique versée du 1er juin 2005 au 30 mars 2009.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2019.

N° 17MA01847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01847
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-01-06-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes individuels ou collectifs. Actes non créateurs de droits.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;17ma01847 ?
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