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03/04/2019 | FRANCE | N°17MA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 17MA01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (APHM) a prononcé son exclusion de fonctions pour deux ans.

Par un jugement n° 1503658 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée

par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marsei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (APHM) a prononcé son exclusion de fonctions pour deux ans.

Par un jugement n° 1503658 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- la sanction infligée à M. A... n'est pas disproportionnée ;

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- les droits de la défense ont été respectés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 janvier 2019 et le 1er février 2019, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'APHM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'APHM ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2019 à 12 heures.

Par ordonnance du 23 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2019 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour l'APHM par Me C...a été enregistré le 8 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 mars 2015 prise après l'avis émis par le conseil de discipline le 27 mars 2015, le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (APHM) a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans. L'APHM relève appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Pour infliger à M. A... la sanction de l'exclusion de fonctions pour la durée de deux ans, le directeur général de l'APHM s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne réalisait pas les missions qui lui étaient confiées ou faisait preuve d'une lenteur excessive dans l'exécution des tâches, qu'il entretenait des relations professionnelles inadaptées aux situations de travail en étant irrespectueux envers sa hiérarchie, qu'il refusait de se soumettre à l'obligation d'obéissance, qu'il s'absentait régulièrement de son travail sans autorisation préalable et qu'ainsi, il ne respectait ni les règles institutionnelles, ni le règlement intérieur.

5. Employé depuis 2008 en qualité d'agent contractuel par l'APHM et exerçant les fonctions de chauffeur de poids lourds, M. A... a été nommé dans le grade d'agent d'entretien qualifié stagiaire à compter du 1er décembre 2010 avant d'être titularisé à compter du 1er décembre 2011. Il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques et des témoignages apportés par ces derniers devant le conseil de discipline, que, maintenu dans ses fonctions de chauffeur sur la plateforme logistique récemment créée, il a manifesté des retards répétés à la prise de service, une mauvaise volonté dans l'exécution de ses missions, une propension à invoquer un motif de maladie pour ne pas se rendre au travail. Affecté depuis le 27 janvier 2014 en qualité de manutentionnaire au service intérieur de l'hôpital de la Timone, il a constamment, au cours d'une période allant au moins du mois de juillet 2014 jusqu'à la date de la réunion du conseil de discipline du 27 mars 2015, refusé de s'acquitter des tâches de décartonnage qui lui étaient confiées ou les a accomplies avec une lenteur excessive, ne s'est pas rendu à son travail sans motif légitime, a refusé d'exécuter les ordres donnés par ses supérieurs et a prononcé à leur adresse des propos désobligeants. De tels manquements ont eu pour effet de reporter sur ses collègues la charge de travail qui lui incombait et ont été de nature à compromettre la bonne marche du service public hospitalier. Le comportement de M. A... avait précédemment revêtu un caractère inadapté dans la mesure où, alors qu'il était placé, à compter du 4 septembre 2012, en congé de formation professionnelle discontinue impliquant des périodes de présence à son poste de travail, il n'avait justifié de son emploi du temps à l'université que très tardivement, sa situation n'ayant pu être régularisée qu'au mois de juin 2013. En outre, il avait fait l'objet, le 16 septembre 2014, d'un blâme, qu'il n'a pas contesté, pour avoir refusé d'exécuter des tâches de décartonnage et s'être enfermé dans un local le premier jour de son affectation à ce service. Ni la circonstance que l'intéressé avait obtenu en décembre 2012 un diplôme de master en droit de la santé, ni son inaptitude physique à l'emploi dans le service dans lequel il était précédemment affecté ne l'autorisaient à se soustraire aux obligations résultant de son recrutement dans le grade dont il était titulaire. Dans ces conditions, les faits ainsi énoncés, dont M. A... ne conteste pas utilement la matérialité, constituent des fautes de nature à justifier une sanction.

6. Eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé, à la constance de son comportement et à l'existence d'antécédents disciplinaires, quand bien même la sanction précédemment infligée était un blâme, la sanction de l'exclusion de fonctions pour la durée de deux ans n'est pas disproportionnée par rapport aux fautes commises.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère disproportionné de la sanction contestée pour annuler la décision du directeur général de l'APHM du 30 mars 2015.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.

9. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet de 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 février 2015, dont M. A... a pris connaissance le 2 mars suivant, celui-ci a été informé de la date de la réunion du conseil de discipline et des griefs relevés à son encontre ainsi que de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif. Par lettres du 3 mars 2015 et du 11 mars 2015, le requérant puis son avocat ont demandé à recevoir copie de ce dossier. M. A... ne conteste pas le fait que la copie intégrale de son dossier a été remise en mains propres à son avocat le 13 mars 2015, ainsi que le mentionne le document rappelant les éléments de la procédure lu par le président du conseil de discipline en introduction de la séance du 27 mars 2015. Il a par ailleurs demandé à son employeur, le 16 mars 2015, la copie de pièces devant figurer selon lui dans ce dossier, à savoir la décision de la commission de sélection des conducteurs ambulanciers émettant un avis favorable à son recrutement initial, ses diplômes et certifications, la décision lui octroyant un congé de formation professionnelle, la décision du 15 avril 2013 prononçant sa mutation sur la plateforme logistique et la décision consécutive à sa déclaration d'inaptitude à tout poste sur cette plateforme. S'il lui a été répondu le 31 mars 2015, soit postérieurement à la séance du conseil de discipline du 27 mars 2015, que ces pièces ne figuraient pas à son dossier, cette omission n'est constitutive d'aucune irrégularité dès lors que l'autorité disciplinaire ne s'est pas fondée sur elles pour prendre sa décision et qu'elles ne pouvaient être utiles à la défense de l'intéressé. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il avait déjà demandé communication de son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire à l'issue de laquelle un blâme avait été prononcé à son encontre le 16 septembre 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de procédure prescrite à l'article 19 de la loi du 13 juillet de 1983 doit être écarté.

11. La décision contestée, qui énonce les textes dont elle fait application ainsi que les fautes pour lesquelles une sanction est infligée au requérant, est suffisamment motivée. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'exigence de motivation également prévue à l'article 19 de la loi du 13 juillet de 1983 n'a pas été respectée.

12. Il résulte de ce qui précède que l'APHM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur général du 30 mars 2015.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'APHM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'APHM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2019.

N° 17MA01448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01448
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;17ma01448 ?
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