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02/04/2019 | FRANCE | N°18MA04569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18MA04569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valréas a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 25 juin 2013. Par un jugement n° 1400038 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00936 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'app

el formé par M. G... contre ce jugement.

Par une décision n° 414375 du 15 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valréas a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 25 juin 2013. Par un jugement n° 1400038 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00936 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. G... contre ce jugement.

Par une décision n° 414375 du 15 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 juillet 2017 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par un courrier du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a informé les parties de la reprise d'instance après cassation.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2018, M. G..., représenté par Me D... persiste dans ses précédentes écritures en demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Valréas du 13 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Valréas de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valréas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer car la décision du directeur du centre hospitalier de Valréas, portant retrait de la décision du 13 novembre 2013, comporte une erreur de date et, ce faisant, doit être regardée comme inexistante ;

- la décision du 13 novembre 2013 et celle notifiée le 5 février 2014 ne sont pas suffisamment motivées ;

- il existe un lien direct entre sa pathologie et le service.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2018, le centre hospitalier de Valréas, représenté par Me E... persiste dans ses précédentes écritures en concluant au non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision du 13 novembre 2013, au rejet des autres conclusions présentées par M. G... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de

2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant MeD..., représentant M.G..., et de Me I..., substituant MeE..., représentant le centre hospitalier de Valréas.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Valréas, a été placé en congé de longue maladie à compter du 25 juin 2012. Il a demandé, le 2 octobre 2012, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 13 novembre 2013, le directeur du centre hospitalier de Valréas a refusé de faire droit à sa demande. M. G... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision. Le 5 février 2014, le directeur lui a notifié une nouvelle décision qui, d'une part, retirait celle du 13 novembre 2013 et, d'autre part, refusait à nouveau de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service. Par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande. Par un arrêt du 13 juillet 2017, la Cour a rejeté l'appel formé par M. G... contre ce jugement. Saisi par un pourvoi de M. G..., le Conseil d'Etat a, par une décision du 15 octobre 2018, annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 novembre 2013 a été retirée par la décision notifiée le 5 février 2014 qui doit être regardée comme ayant, sur ce point, acquis un caractère définitif alors même que cette seconde décision est, à la suite d'une erreur matérielle, également datée du 13 novembre 2013. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2013.

4. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que le recours de M. G... devait être regardé comme tendant également à l'annulation de la décision notifiée le 5 février 2014, en tant qu'elle refusait de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Ce recours conservait, dans cette mesure, un objet et devait être examiné par le tribunal. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Nîmes doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision et qu'il y a lieu pour la Cour d'y statuer par la voie de l'évocation.

Sur la légalité de la décision notifiée le 5 février 2014 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions ont été codifiées depuis à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

6. La décision notifiée le 5 février 2014 vise les dispositions applicables, le compte-rendu d'expertise du Dr H...concluant que les arrêts de travail n'entrent pas dans le cadre de la maladie professionnelle ainsi que l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 17 octobre 2013. Elle précise que ces éléments ne sont pas contredits par les pièces médicales versées au dossier de M. G... et qu'en outre, l'affection dont il est atteint ne s'intègre pas dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Dans ces conditions, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.

7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service.

8. D'autre part, aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.

9. M. G... fait valoir qu'il présente un canal lombaire étroit, que cette pathologie a été diagnostiquée en 2012, alors qu'il était âgé de 54 ans et était employé en tant qu'infirmier anesthésiste par le centre hospitalier de Valréas, et qu'elle s'est aggravée du fait de ses conditions de service, lesquelles impliquaient des tâches comportant des contraintes physiques telles que la manutention et le transport de malades ainsi que le brancardage. Toutefois, s'il produit des documents détaillant les tâches effectivement accomplies, les pièces médicales dont il se prévaut n'établissent pas de lien entre ses conditions de service et le canal lombaire étroit dont il est atteint dès lors qu'elles ne se prononcent pas sur ce point et que le certificat établi le 22 octobre 2012 par le drC..., médecin du travail, se borne à indiquer que la pathologie dont il est atteint " pourrait entrer dans le cadre du tableau n° 98 de maladies professionnelles ". Il ressort en revanche du rapport d'expertise établi le 11 octobre 2012 par le drH..., qui contrairement à ce que soutient M. G... n'a pas excédé l'étendue de sa mission en se prononçant sur le caractère imputable au service de sa pathologie après avoir constaté qu'elle ne figurait pas au tableau n° 98 de maladies professionnelles, que les examens réalisés par l'intéressé n'ont pas mis en évidence une hernie discale responsable des radiculalgies, lesquelles étaient " en rapport avec une réduction foraminale d'origine arthrosique " et que ses arrêts de travail n'entrent pas dans le cadre d'une maladie professionnelle. Par un avis émis le 17 octobre 2013 au vu de l'expertise réalisée par le

drH..., la commission de réforme a estimé que l'intéressé devait être maintenu en congé de longue maladie au motif qu'il présentait une réduction foraminale d'origine arthrosique. Dès lors, en présence d'un rapport d'expert et d'un avis de la commission de réforme dont aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause les conclusions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie affectant M. G... trouverait son origine dans le service ou aurait été aggravée par les conditions d'exécution de son service.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de M. G... tendant à l'annulation de la décision notifiée le 5 février 2014 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2016 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. G... dirigées contre la décision notifiée le 5 février 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G... et les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes dirigées contre la décision notifiée le 5 février 2014 sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Valréas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G...et au centre hospitalier de Valréas.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- M. B... et Mme Tahiri, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 2 avril 2019.

N° 18MA04569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04569
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-02;18ma04569 ?
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