Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valréas a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 25 juin 2013 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité de sa pathologie au service dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 1400038 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2013 et a rejeté le surplus de la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Carlini et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Valréas du 13 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Valréas de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valréas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer car la décision du directeur du centre hospitalier de Valréas, portant retrait de la décision du 13 novembre 2013, comporte une erreur de date et, ce faisant, doit être regardée comme inexistante ;
- la décision du 13 novembre 2013 est insuffisamment motivée ;
- le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle ne pouvait résulter de la seule référence au tableau n° 98 sans examen du lien effectif entre sa pathologie et le service par le directeur du centre hospitalier de Valréas ;
- la nature et l'historique de sa maladie révèlent un lien direct entre sa pathologie et les tâches quotidiennes assurées pendant une durée significative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, le centre hospitalier de Valréas, représenté par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C..., et de Me D..., représentant le centre hospitalier de Valréas.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de Valréas, a été enregistrée le 3 juillet 2017.
1. Considérant que M. C..., infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Valréas, a été placé en congé de longue maladie à compter du 25 juin 2012 ; qu'il a demandé, le 2 octobre 2012, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; que, par une décision du 13 novembre 2013, le directeur du centre hospitalier de Valréas a refusé de faire droit à sa demande ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision ; que, par un jugement du 4 février 2016, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que le jugement en litige relève que la décision attaquée du 13 novembre 2013 a été retirée de l'ordonnancement juridique par la décision notifiée le 5 février 2014, que la circonstance que cette décision de retrait comporte également la date du 13 novembre 2013 relève d'une simple erreur matérielle qui n'a pas été de nature à la priver de sa portée, que M. C... n'a pas demandé l'annulation de cette décision de retrait qu'il regarde à tort comme inexistante, et que ses conclusions exclusivement dirigées contre la décision initiale du 13 novembre 2013 sont devenues sans objet ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
5. Considérant que, par une décision notifiée le 5 février 2014, le directeur du centre hospitalier de Valréas a retiré la décision du 13 novembre 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C... ;
6. Considérant, d'une part, que si cette nouvelle décision comporte également la date du 13 novembre 2013, une telle indication relève d'une simple erreur matérielle, de sorte que cette décision ne saurait être qualifiée, en tout état de cause, d'acte inexistant ;
7. Considérant, d'autre part, que cette nouvelle décision, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 5 février 2014 ; que l'erreur de date dont elle est affectée n'a pas été de nature à induire en erreur M. C... quant à son objet, puisqu'elle mentionne expressément qu'elle retire la décision du 13 novembre 2013, et n'a pas fait obstacle à l'opposabilité du délai de recours contentieux ; que à défaut pour M. C... d'en avoir demandé l'annulation dans ce délai, cette décision de retrait de l'acte attaqué est devenue définitive ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Valréas, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C..., la somme demandée par le centre hospitalier de Valréas sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valréas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au centre hospitalier de Valréas.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA00936