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02/04/2019 | FRANCE | N°17MA04429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17MA04429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 février 2016 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé son licenciement pour inaptitude absolue et définitive et sa radiation des effectifs du CROUS.

Par un jugement n° 1603433 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 février 2016 et enjoint au CROUS de l'académie d'Aix-M

arseille de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 février 2016 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé son licenciement pour inaptitude absolue et définitive et sa radiation des effectifs du CROUS.

Par un jugement n° 1603433 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 février 2016 et enjoint au CROUS de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2017 et le 21 novembre 2018, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le caractère absolu et définitif de l'inaptitude physique de M. B... est établi en raison de l'avis du comité médical départemental émis en dernier lieu ;

- des possibilités de reclassement ont été envisagées alors que l'intéressé n'en avait pas fait la demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête du CROUS de l'académie d'Aix-Marseille ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant MeE..., représentant le CROUS de l'académie d'Aix-Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été engagé sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 1992 en qualité d'agent de service par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille pour exercer les fonctions à temps plein de " chef plongeur restaurant et cafétéria ". Il a été placé en congé de maladie ordinaire pour une " épicondylalgie bilatérale " à compter du 14 septembre 2012. Par une décision du 15 février 2016, le directeur du CROUS de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et sa radiation des effectifs du CROUS. Ce dernier fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé sa décision.

2. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

3. Le CROUS de l'académie d'Aix-Marseille soutient que le caractère absolu et définitif de l'inaptitude physique de M. B... est établi en raison de l'avis du comité médical départemental émis en dernier lieu et que des possibilités de reclassement ont été envisagées alors que l'intéressé n'en avait pas fait la demande. Ce faisant, il reprend ses moyens invoqués en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des seuls motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille relatifs à l'absence, au regard des pièces du dossier, de caractère définitif et absolu de l'inaptitude physique de M. B..., qui rendait son licenciement pour ce motif impossible et l'obligation de recherche de reclassement inutile, de les écarter.

4. Il résulte de ce qui précède que le CROUS de l'académie d'Aix-Marseille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 15 février 2016 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CROUS de l'académie d'Aix-Marseille demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de l'académie d'Aix-Marseille, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille est rejetée.

Article 2 : Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

N° 17MA044290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04429
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL AXIOME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-02;17ma04429 ?
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