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01/04/2019 | FRANCE | N°17MA04570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 17MA04570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de prendre en compte sa note à l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat au titre de l'année 2015 et refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à ce titre et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle impu

te aux conditions d'organisation de cet examen.

Par un jugement n° 1506918 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de prendre en compte sa note à l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat au titre de l'année 2015 et refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à ce titre et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle impute aux conditions d'organisation de cet examen.

Par un jugement n° 1506918 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2017 et le 27 février 2019, MlleC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2015 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille refusant de prendre en compte sa note d'éducation physique et sportive ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas au moyen tiré de l'incidence des efforts inutilement réalisés en éducation physique et sportive sur les résultats obtenus dans les autres matières ;

- la note qu'elle a obtenue à l'épreuve adaptée de triathlon santé n'a pas été comptabilisée pour l'obtention du baccalauréat, et ce de manière irrégulière ;

- le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille a commis une faute en ne la dispensant pas de l'épreuve d'éducation physique et sportive dès le début de l'année scolaire ;

- le rectorat a commis une faute en l'avertissant tardivement de la neutralisation de cette note ;

- le rectorat a également commis une faute en se dispensant d'organiser la seconde partie de l'épreuve adaptée ;

- elle a subi un préjudice résultant d'une perte de chance d'obtenir une mention au baccalauréat, de l'anxiété endurée, de la déstabilisation engendrée par l'information tardive sur l'absence de prise en compte de la note d'éducation physique et sportive et des répercussions de l'activité sportive sur sa santé physique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mlle C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 21 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant MlleC....

Considérant ce qui suit :

1. Mlle B...C..., élève de terminale au lycée La Fourragère, à Marseille, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a adressé à cet établissement, le 10 septembre 2014, un certificat médical mentionnant une contre-indication de toute activité sportive pour l'ensemble de la durée de cette année scolaire. A la demande de l'établissement, Mlle C...a produit le 12 novembre 2014 un certificat médical complémentaire confirmant son inaptitude aux exercices sportifs, à l'exception de l'activité dite de " triathlon santé ", qu'elle a dès lors pratiquée au cours des mois suivants et pour laquelle elle a obtenu en fin d'année une note de contrôle continu de 16,5 sur 20. L'établissement a toutefois informé l'intéressée, le 3 juin 2015, qu'en l'absence de deuxième activité sportive susceptible d'être évaluée, cette note ne serait pas prise en compte pour le baccalauréat et qu'elle serait par conséquent dispensée de l'épreuve d'éducation physique et sportive. S'étant présentée aux épreuves du baccalauréat, en série S, au mois de juin 2015 et ayant réussi ces épreuves avec une moyenne de 10,94 sur 20 lors de la seconde session d'examen, elle a obtenu ce diplôme. Estimant que la dispense d'épreuve d'éducation physique lui avait fait perdre une chance d'obtenir une mention, Mlle C...a contesté devant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille le refus de comptabilisation de la note obtenue en triathlon santé et sollicité une indemnité en réparation des préjudices qu'elle impute à ce fait, demandes que le recteur a rejetées le 2 juillet 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu, au point 6 de son jugement, au moyen tiré de ce que la préparation de l'épreuve de triathlon santé l'aurait empêchée de se consacrer de manière suffisante aux autres épreuves et aurait ainsi eu pour effet de réduire les notes qu'elle y a obtenues. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 juillet 2015 :

4. En vertu de l'article 13 de l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique : " Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des APSA telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation bénéficient d'un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevant de deux compétences propres à l'EPS. Cette inaptitude ou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire. / En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier. / Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. / Lorsque les conditions d'aménagement n'autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée. / Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par le recteur après avis de la commission académique ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, l'évaluation adaptée en matière d'éducation physique et sportive se compose de deux épreuves et qu'elle ne peut être limitée à une seule épreuve que dans le cas, visé au deuxième alinéa de ces dispositions, où le candidat présente un handicap d'une sévérité majeure ainsi que dans le cas, prévu au quatrième alinéa de ces mêmes dispositions, où le contrôle continu s'avère impossible. Il résulte de l'instruction que si Mlle C...souffrait d'une périostite tibiale limitant de manière importante sa capacité à subir des épreuves sportives, elle n'était atteinte d'aucune invalidité permanente susceptible d'être qualifiée de handicap et ne pouvait dès lors être regardée comme présentant un handicap sévère au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le contrôle continu, qui a été effectivement appliqué à l'intéressée, ne pouvait être organisé en ce qui la concerne. Il en résulte que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille aurait, en refusant de prendre en compte la note obtenue à la seule épreuve à laquelle elle a été en mesure de se soumettre, entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions précitées.

En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 12 novembre 2014, que Mlle C...n'était apte qu'à la pratique du triathlon santé. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'une autre activité sportive à laquelle elle aurait été apte pouvait être organisée à son bénéfice. Il en résulte qu'en tout état de cause, l'établissement ne pouvait, sauf à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité, lui imposer une autre épreuve sportive. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard en se dispensant d'organiser la seconde partie de l'épreuve adaptée d'éducation physique et sportive du baccalauréat.

7. En deuxième lieu, si le rectorat n'a averti la requérante de la neutralisation de la note obtenue à l'épreuve de triathlon santé et de l'octroi consécutif d'une dispense en matière d'éducation physique et sportive que le 3 juin 2015, il résulte de l'instruction que cette matière n'était affectée que d'un coefficient de deux points, alors que le total des coefficients attribués aux différentes épreuves du baccalauréat s'élevait à quarante-cinq points. Eu égard à la pondération particulièrement faible de cette épreuve dans l'ensemble de l'examen, la seule circonstance que l'information relative à l'octroi d'une dispense, qui au demeurant ne pénalisait pas directement la requérante, lui ait été transmise environ deux semaines avant le début des épreuves ne saurait être regardée comme constitutive, par elle-même, d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

8. En troisième lieu, ainsi que le fait valoir MlleC..., son incapacité à subir l'épreuve sportive adaptée telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 21 décembre 2011, qui impose deux activités, ressortait du certificat médical qu'elle a produit dès le 12 novembre 2014, lequel ne la reconnaissait apte qu'à un seul sport. La requérante est dès lors fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute en ne la dispensant pas d'emblée de toute épreuve sportive et en la contraignant à se préparer à une épreuve qui ne pouvait en tout état de cause être prise en compte. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a, le 17 novembre 2014, signé le formulaire confirmant son inscription à l'examen, lequel comportait la mention " EPS obligatoire EPS apte ", sans élever aucune contestation et a, par sa propre inattention, contribué au maintien de l'épreuve d'éducation physique et sportive au sein des épreuves auxquelles elle était soumise. Par ailleurs, Mlle C...n'établit ni que le temps qu'elle a consacré aux cours d'éducation physique et sportive et le travail vainement dédié à l'épreuve de triathlon santé auraient significativement réduit le temps qu'elle pouvait consacrer aux autres matières, ni que le maintien de cette épreuve aurait affecté sa disponibilité physique et mentale en vue des autres épreuves et aurait pu expliquer, ne serait-ce qu'en partie, les résultats passables qu'elle y a obtenus. Il en résulte que la faute commise par l'administration en ne dispensant pas l'intéressée de toute épreuve sportive dès le mois de novembre 2014 n'entretient en tout état de cause aucun lien de causalité avec le préjudice dont elle se plaint.

9. En dernier lieu et en tout état de cause, MlleC..., qui n'invoque aucun élément de fait ou de droit de nature à permettre à la Cour d'apprécier les conséquences de l'absence d'obtention d'une mention au baccalauréat sur la suite de ses études et de sa vie professionnelle, n'établit pas le caractère certain du préjudice qu'elle dit avoir subi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mlle C...sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...C...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. D... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

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N° 17MA04570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04570
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-01;17ma04570 ?
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