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01/04/2019 | FRANCE | N°17MA03517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 17MA03517


Vu la procédure suivante :

Une requête et un mémoire ont été enregistrés les 7 août 2017 et 28 décembre 2018 par la commune d'Eguilles représentée par MeD.... Un mémoire complémentaire a été enregistré le 7 février 2019 par cette commune désormais représentée par MeB.... Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'avis n° 3257 D en date du 11 mai 2017 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) portant sur le projet de la Sarlu Socilau Eguilles pour la création d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at et de la Sarlu Socilau Eguilles solidairement le versement de la somme de 5 000 euros au t...

Vu la procédure suivante :

Une requête et un mémoire ont été enregistrés les 7 août 2017 et 28 décembre 2018 par la commune d'Eguilles représentée par MeD.... Un mémoire complémentaire a été enregistré le 7 février 2019 par cette commune désormais représentée par MeB.... Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'avis n° 3257 D en date du 11 mai 2017 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) portant sur le projet de la Sarlu Socilau Eguilles pour la création d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Sarlu Socilau Eguilles solidairement le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article R. 752-34 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- le dossier de demande est incomplet, en violation des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ;

- le projet constitue davantage une construction nouvelle qu'une réhabilitation d'une friche commerciale ;

- le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne peut avoir pour vocation de contribuer à l'animation de la vie urbaine ;

- les conditions d'accessibilité au projet ont mal été appréciées ;

- le dossier ne contient aucune information relative aux trois accès sur la voie publique qui doivent être aménagés ;

- il existe une incompatibilité du projet avec les documents d'urbanismes opposables, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) et le schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2018, le 18 janvier 2019 et le 21 février 2019, la Sarlu Sacilau Eguilles, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Eguilles le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d'Eguilles ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me A...substituant MeB..., représentant la commune d'Eguilles, et celles de MeC..., représentant la Sarlu Socilau Eguilles.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Eguilles demande l'annulation de l'avis du 11 mai 2017 de la CNAC portant sur le projet de la Sarlu Socilau Eguilles pour la création d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Sarlu Socilau Eguilles :

2. Les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme prévoient que " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.(...)/ A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". L'article L. 752-17 du code de commerce prévoient que " I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est favorable, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusé par l'autorité administrative compétente en application des dispositions de l'article L. 752-1 et suivants du code de commerce. Dans cette mesure, l'autorité compétente, pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, justifie d'un intérêt suffisant pour solliciter devant le juge de l'excès de pouvoir l'annulation de l'avis rendu par la CNAC qui présente à son égard un caractère décisoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la Sarlu Socilau Eguilles doit être écartée.

Sur la légalité de l'avis décisoire du 11 mai 2017 :

4. Les dispositions du 6° de l'article R. 752-6 du code de commerce prévoient que " Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : (...) d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ".

5. En l'espèce, le projet indique à tort que " le plan de prévention risque inondation est sans objet " et que " le site n'est pas affecté par les zones inondables ", dès lors qu'il ressort du plan de prévention des risques approuvé le 21 mars 2017 que la zone en cause dite Jallassières-Plantiers présente un risque d'inondation allant de moyen à fort. Il s'ensuit que le dossier devait inclure ces éléments mentionnés par le PLU et complété en annexe par une " carte aléa-étude inondabilité ". Par conséquent, le moyen tiré de ce que le dossier de demande n'était pas complet doit être accueilli et l'avis de la CNAC annulé.

Sur les frais d'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la Sarlu défenderesse demande au titre des frais qu'elle a exposés, soit mise à la charge de la commune d'Eguilles, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de la Sarlu défenderesse et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Eguilles.

DECIDE :

Article 1er : L'avis n° 3257D rendu le 11 mai 2017 par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) portant sur le projet de la Sarlu Socilau Eguilles pour la création d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc est annulé.

Article 2 : La Sarlu Socilau Eguilles et l'Etat verseront solidairement à la commune d'Eguilles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguilles, à la Sarlu Socilau d'Eguilles, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

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N° 17MA03517


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