Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2017, le 14 juin 2018 et le 18 janvier 2019, la Sarlu Socilau Eguilles, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le sursis à statuer en date du 21 février 2017 pris par le maire d'Eguilles à l'encontre de la demande de la Sarlu Socilau Eguilles, ensemble le rejet express de recours gracieux du 9 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire a pris une décision de sursis à statuer le 21 février 2017 en méconnaissance des articles R. 423-50, R 423-51 et R. 425-15 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a mené aucune instruction de la demande ;
- la décision de sursis à statuer est intervenue de manière prématurée et en violation de l'article L 425-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle a été prise sans prendre en considération le fait que l'avis de la CDAC avait fait l'objet d'un recours devant la CNAC et que la décision relative au permis de construire ne peut pas intervenir tant que la CNAC n'a pas statué.
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme ;
- la commune s'est prononcée à tort sur la demande alors qu'elle devait attendre ;
- l'illégalité du plan local d'urbanisme doit être censurée par la voie de l'exception d'illégalité ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2017 et le 28 décembre 2018, la commune d'Eguilles, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Sarlu requérante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Sarlu Socilau d'Eguilles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la Sarlu Socilau Eguilles et celles de Me A... de la selarl Plantavin et Reina, représentant la commune d'Eguilles.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarlu Socilau Eguilles demande l'annulation de la décision portant sursis à statuer en date du 21 février 2017 pris par le maire d'Eguilles suite à sa demande portant sur la démolition d'un bâti existant et sur la construction d'un hypermarché et d'un drive, ensemble le rejet express du recours gracieux du 9 juin 2017.
Sur la légalité de la décision du 21 février 2017 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort de la nature d'une décision de sursis à statuer d'être à la fois conservatoire et provisoire. Ainsi une telle décision n'implique ni que son auteur attende l'expiration du délai normal d'instruction pour la prendre, ni qu'il sollicite tous les avis nécessaires.
3. Il s'ensuit qu'au regard de l'objet même d'une décision de sursis à statuer, le moyen tiré de ce que la décision en cause a été prise sans instruction, avant l'expiration du délai d'instruction et sans recueillir les avis des commissions de sécurité et d'accessibilité, pourtant requis pour l'exploitation d'un établissement recevant du public doit être écarté. Par suite, ni les dispositions des articles R. 423-50 et 51 susmentionnés du code de l'urbanisme, sur la possibilité de recueillir des avis et l'obligation de le faire en cas d'autorisations intégrées, ni celles de l'article R. 425-15 de ce même code, relatives à la fixation des conditions pour qu'un permis de construire puisse valoir autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation n'ont été méconnues.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, l'article L 425-4 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale " dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ".
5. D'une part, contrairement à ce que soutient la Sarlu requérante, le maire de la commune d'Eguilles, qui a pris une décision de sursis à statuer, a justement attendu la prise de position de la CNAC avant de statuer sur la demande suivant la décision du 6 juillet 2017. Le moyen, manquant en fait, doit être écarté.
6. D'autre part, la décision de sursoir à statuer, qui vise l'avis défavorable de la CDAC, est justifié par le fait que la construction projetée compromet l'exécution d'un PLU qui est en cours d'élaboration sur le territoire communal. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Sarlu requérante, le moyen tiré du caractère prématuré de la décision de sursis pour n'avoir pas attendu que la CNAC statue sur le recours de la SAS contre l'avis défavorable de la CDAC doit être écarté. Par ailleurs, par cette décision, le maire ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande, estimant seulement, sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme que le projet, incompatible avec l'OAP n_1 du site d'Agate telle que résultant du projet de PLU arrêté le 6 juin 2016, était de nature à compromettre l'exécution de ce futur PLU. Enfin et par voie de conséquence la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme portant sur la prolongation du délai d'instruction à cinq mois lorsqu'est requis l'avis de la CNAC.
7. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement exciper ni de l'illégalité du PLU adopté, postérieurement au sursis, ni du projet de PLU arrêté, dès lors que le sursis ne fait pas application de ces normes, inopposables par définition à la date de sa signature.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en créant une zone de logement social au sein d'une zone d'activités, en dépit des nuisances que cette proximité pourrait provoquer, le maire, qui soutient d'ailleurs sans être contesté sur ce point que le projet en cause est également non conforme au précédent POS, ait entendu faire obstacle au projet en cause. De la même manière, l'on ne saurait déduire des déclarations politiques du maire, aux termes desquelles il aurait accusé la Sarlu de négligence à l'occasion de l'installation des gens du voyage sur son terrain, aurait affiché son soutien aux commerçants locaux et exprimé sa volonté de ne pas voir s'installer une grande surface, une utilisation de son pouvoir pour un objet autre que celui à raison duquel il lui était confié. Dans ces conditions, en l'état des éléments du dossier, la Sarlu requérante n'est pas fondée à soutenir que cette modification du PLU serait entachée d'un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la Sarlu requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du sursis à statuer en date du 21 février 2017 pris par le maire d'Eguilles à son encontre, ensemble le rejet express de recours gracieux du 9 juin 2017.
Sur les frais d'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la Sarlu requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune d'Eguilles qui n'est partie perdante dans la présente instance.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Sarlu requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Eguilles.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sarlu Socilau Eguilles est rejetée.
Article 2 : La Sarlu Socilau Eguilles versera à la commune d'Eguilles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarlu Socilau Eguilles, à la commune d'Eguilles et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1eravril 2019.
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N° 17MA03275