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01/04/2019 | FRANCE | N°17MA02449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 17MA02449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'investissement et de participation du pays d'Aix (SIPPA) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 11 juillet 2014 par le payeur départemental du Var ainsi que sa notification et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant.

Par un jugement n° 1403247 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enre

gistrés le 12 juin 2017 et le 9 octobre 2017, la société d'investissement et de participation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'investissement et de participation du pays d'Aix (SIPPA) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 11 juillet 2014 par le payeur départemental du Var ainsi que sa notification et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant.

Par un jugement n° 1403247 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2017 et le 9 octobre 2017, la société d'investissement et de participation du pays d'Aix (SIPPA), représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur et sa notification du 11 juillet 2014 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant ;

3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif n'est incompétent que si l'intégralité des moyens soulevés devant lui porte sur la régularité en la forme des actes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle a soulevé en première instance des moyens relatifs au bien-fondé de la créance ;

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens ayant trait à la contestation de la réalité et du bien-fondé de la créance ;

- le département du Var ne démontre pas avoir payé les sommes dont il demande le remboursement ;

- aucune précision n'est fournie sur l'identité du débiteur des titres de recettes émis par le département ;

- aucune information n'est donnée sur la nature, l'objet et la date d'exigibilité des sommes réclamées ;

- l'indication des bases de la liquidation est imprécise et insuffisante ;

- le débiteur visé par l'avis ne correspond à aucune entité juridique existante ;

- le château de la Malle n'est pas le débiteur de la société SIPPA, cette dernière n'étant pas non plus le bailleur de la première.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- le jugement contesté n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- l'avis d'opposition à tiers détenteur a été émis à l'encontre du débiteur de la SIPPA.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2017 et le 14 mai 2018, le département du Var conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SIPPA la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société requérante n'a pas contesté en première instance l'existence, la quotité et l'exigibilité de la créance ;

- la créance est bien fondée ;

- la nouvelle dénomination de la société Château de la Malle est SIPPA suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2013 ;

- la société requérante a elle-même créé, par son manque d'information et de transparence, la confusion entre ces différentes sociétés.

Par des mémoires, enregistrés le 16 mars 2018 et le 6 juin 2018, la SIPPA conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que :

- le département ne démontre pas avoir avancé les frais d'hébergement de la résidente pour les années 2012 et 2013 ;

- si les actionnaires de la société Mal Invest, au rang desquels se trouve la SIPPA, participent aux bénéfices et aux pertes de la société Mal Invest, ils n'ont aucun droit direct sur les loyers que pourrait percevoir cette société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant Me D...représentant la SIPPA, et celles de MeC..., substituant Me B...représentant le département du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Le payeur départemental du Var a informé, le 11 juillet 2014, la société Château de la Malle (SIREN 384 642 492), dénommée par la suite société d'investissement et de participation du pays d'Aix (SIPPA), qu'une opposition à tiers détenteur n° 2010/2014 d'un montant de 10 258,46 euros avait été délivrée à l'encontre de la société Château de la Malle (SIREN 520 664 228) aux fins d'obtenir le reversement de sommes dues par la SIPPA au titre de la participation financière d'une résidente hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Château de la Malle " et bénéficiant de l'aide sociale à l'hébergement. La SIPPA relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'annulation de l'opposition à tiers détenteur et de la notification de cet avis d'opposition et sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté (...). 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuites, telle qu'une opposition à tiers détenteur, relève de la compétence du juge de l'exécution, et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire. Si la SIPPA a invoqué dans sa requête de première instance des moyens tirés de la régularité en la forme des actes attaqués, lesquels échappent à la compétence du juge administratif, elle a également soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce que la société Château de la Malle (SIREN 520 664 228) n'est pas la débitrice de la SIPPA mais celle de la société Mal Invest. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant et dont l'examen relevait de leur compétence. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SIPPA devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'opposition à tiers détenteur et de sa notification :

6. La société Mal Invest, bailleur, a conclu le 25 juillet 2013 avec la société Château de la Malle (RCS 520 664 228), locataire, un bail commercial en vue de la location du domaine de la Malle. Il a été décidé lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013 que la SIPPA entrerait au capital de la société Mal Invest à hauteur de 20 %. La société Château de la Malle, tiers à l'encontre duquel a été délivrée l'opposition à tiers détenteur, n'est pas le locataire du redevable, lequel ne perçoit pas de loyers de sa part mais n'est qu'actionnaire à hauteur de 20 % du capital de la société Mal Invest. La société Château de la Malle (SIREN 520 664 228) ne détient ainsi pas de fonds pour le compte du redevable ou n'a pas de dette envers lui au sens des dispositions du 7° de l'article L. 1617-5 précité.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SIPPA est fondée à demander l'annulation du seul avis d'opposition à tiers détenteur, la notification de cet avis étant purement informative, et à ce que soit prononcée la décharge de la somme en résultant.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SIPPA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au département du Var, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département la somme demandée par la SIPPA au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'opposition à tiers détenteur du 11 juillet 2014 est annulée et la SIPPA est déchargée de l'obligation de payer la somme en résultant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SIPPA, au conseil départemental du Var et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

5

N° 17MA02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02449
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-01;17ma02449 ?
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