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28/03/2019 | FRANCE | N°17MA03815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17MA03815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Philippeet PatrickNEHLont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté leur demande d'exécution de travaux sur la Route des Ciappes de Castellar et la Route du Mont Gros et d'enjoindre à la commune d'effectuer les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal dans son rapport déposé le 29 mars 2005.

Par un jugement n° 1402322 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Philippeet PatrickNEHLont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté leur demande d'exécution de travaux sur la Route des Ciappes de Castellar et la Route du Mont Gros et d'enjoindre à la commune d'effectuer les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal dans son rapport déposé le 29 mars 2005.

Par un jugement n° 1402322 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2017 et le 23 mai 2018, MM. NEHL, représentés par MeG..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté leur demande d'exécution de travaux sur la Route des Ciappes de Castellar et la Route du Mont Gros ;

3°) d'enjoindre à la commune d'effectuer les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice dans son rapport déposé le 29 mars 2005 ;

4°) de mettre à la charge de commune de Menton la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Ils soutiennent que :

- leurs demandes, qui ne constituent pas une demande d'injonction à titre principal, sont recevables ;

- leur demande présentée devant le tribunal est suffisamment motivée en droit au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- leur action n'est pas prescrite ;

- leurs demandes ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 avril 2012 ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- leur propriété subit, en l'absence de réalisation par la commune des travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 29 mars 2005, des désordres tenant au déversement d'eaux pluviales en provenance de la route des Ciappes de Castellar lorsque se produisent des épisodes pluvieux intenses.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2018, la commune de Menton, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts NEHLde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable s'agissant d'une demande d'injonction présentée à titre principal ;

- elle est encore irrecevable à défaut de motivation suffisante ;

- l'action est prescrite ;

- elle se heurte à l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 avril 2012 ;

- les moyens soulevés par les consorts NEHLne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'erreur commise par le tribunal sur la nature du recours dont il a été saisi, en ayant estimé qu'il était saisi d'un recours pour excès de pouvoir au lieu d'un recours de plein contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de M. PhilippeNEHL, et de MeF..., substituant le cabinet Msellati-Barbaro, représentant la commune de Menton.

Considérant ce qui suit :

1. M. PhilippeNelhet M. PatrickNelhsont propriétaires des terrains cadastrés section AL 285, AL 286, AL 180, AK 70, AK 456 et AK 458, situés 2201 route des Ciappes de Castellar sur le territoire de la commune de Menton. Cet ensemble immobilier, traversé par la route du Mont-Gros, a subi, lors de précipitations exceptionnelles enregistrées à la fin de l'année 2000, des désordres consistant en des cicatrices d'anciens glissements de têtes de berges, de loupes ou fluages de terres avec arrachements locaux et de basculements d'arbres ou d'arbustes. Par un jugement n° 0505007 du 12 janvier 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de la commune de Menton du 7 juin 2005 refusant de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le même tribunal dans son rapport déposé le 29 mars 2005, a enjoint à la commune de réaliser les travaux en cause et l'a condamnée à verser aux consortsB..., ayant la qualité de tiers à l'ouvrage public que constitue la voirie communale, la somme de 15 000 euros en réparation des dommages subis, sur le fondement de la responsabilité de la commune pour " mauvais entretien " de la voirie communale. Par un arrêt n° 10MA01015 du 23 avril 2012 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement seulement en ce qu'il a condamné la commune de Menton à verser aux consorts Nelhla somme de 15 000 euros. Les consorts Nelhont demandé à la commune de Menton, par courrier en date du 21 mars 2014, de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice dans son rapport déposé le 29 mars 2005. Ils font appel du jugement de ce tribunal en date du 11 juillet 2017 ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté leur demande et à ce qu'il lui soit enjoint d'effectuer les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice dans son rapport déposé le 29 mars 2005.

Sur la régularité du jugement :

2. Le refus de la commune de Menton d'exécuter les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice dans son rapport déposé le 29 mars 2005 soulève un litige de plein contentieux. Les conclusions des consorts NEHLdirigées contre le refus d'exécuter ces travaux sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de les réaliser. Les premiers juges, en s'estimant saisis d'un recours pour excès de pouvoir, ont commis une erreur sur l'étendue de leurs pouvoirs. Le jugement attaqué doit donc être annulé.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par les consorts NEHLdevant le tribunal administratif de Nice.

Sur la demande présentée par les consorts NEHLdevant le tribunal et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, l'exception de prescription quadriennale et l'autorité de chose jugée opposées par la commune de Menton :

4. Pour rejeter la demande des consortsA..., qui tendait à ce qu'il soit procédé à une opération de travaux publics, la commune de Menton a retenu, dans sa décision du 7 avril 2014, que la cour administrative d'appel, dans son arrêt devenu irrévocable en date du 23 avril 2012, avait rejeté leur demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert et qu'il ne lui appartenait pas d'exécuter ces travaux. A supposer qu'une telle décision dût être motivée, le moyen tiré de son insuffisance de motivation est inopérant dans le cadre d'un litige de plein contentieux.

5. Il résulte de l'instruction que la route des Ciappes surplombe la propriété des consortsA..., qui est en pente. Les désordres causés à cette propriété ayant donné lieu à l'engagement de la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics de la commune de Menton, sont survenus, ainsi que cela a été exposé précédemment, lors de précipitations exceptionnelles enregistrées à la fin de l'année 2000. Dans son rapport déposé le 29 mars 2005, l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice a préconisé des travaux de reprofilage de la route des Ciappes, de rehaussement des bordures et de vérification de l'étanchéité du caniveau sur celle-ci, ainsi que des travaux de reprofilage et de construction d'un soutènement au tournant de la route du Mont-Gros. Il est constant que la commune de Menton a fait exécuter, à la suite des intempéries de l'année 2000, des travaux ayant consisté en la réalisation d'un nouvel enrobé sur la route des Ciappes de Castellar et d'un mur de soutènement de 40 mètres linéaires sur la route du Mont-Gros. Les consortsA..., s'ils exposent que leur propriété subit toujours le déversement d'eaux pluviales provenant de la route des Ciappes, ne font état d'aucun dégât qui aurait été causé à cette propriété depuis lors. Par ailleurs, ils ne démontrent pas, en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'huissier établi, à l'occasion d'un épisode pluvieux ayant présenté un seuil de précipitation de 8 millimètres environ, le 9 janvier 2018, faisant état de l'écoulement d'eaux de ruissellement le long du trottoir bordant leur propriété, arrivant à hauteur de ce trottoir au niveau du portillon de celle-ci, l'existence d'une éventuelle surexposition à un risque de déversement susceptible d'entraîner de nouveaux désordres à défaut de réalisation des travaux préconisés par l'expert. Enfin, la circonstance qu'une partie de la propriété est classée en zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de la commune en raison d'un risque supposé de glissement profond est dépourvue de lien avec le présent litige. Par suite, en l'absence, à la date du présent arrêt, de dommage causé par des déversements d'eaux pluviales en provenance de la route des Ciappes de Castellar et de la route du Mont-Gros et de faute de la commune à n'avoir pas réalisé tous les travaux publics préconisés par l'expert, la demande des consorts NEHLdoit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Menton, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts NEHLau titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts NEHLune somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Menton et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts NEHLdevant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les consorts NEHLverseront à la commune de Menton une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. PhilippeNEHL, à M. PatrickNEHLet à la commune de Menton.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2019.

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N° 17MA03815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03815
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses. Dépenses obligatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : FACCENDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-28;17ma03815 ?
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