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28/03/2019 | FRANCE | N°17MA02179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17MA02179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre de réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime, le 12 mars 2012, en chutant sur une barre de fer dans le quartier de l'Ariane à Nice.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a demandé la condamnation de la Métropole Nice Côte d'Azur à lui rembourser la somme de 6 055,90 euros, a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre de réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime, le 12 mars 2012, en chutant sur une barre de fer dans le quartier de l'Ariane à Nice.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a demandé la condamnation de la Métropole Nice Côte d'Azur à lui rembourser la somme de 6 055,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des débours servis à son assuré ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la mise à sa charge d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401184 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la Métropole Nice Côte d'Azur à payer à M. B...la somme de 500 euros et à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 116,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016 et la somme de 91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur les frais d'expertise, a condamné la société Accès Mobilier Urbain à garantir intégralement la Métropole Nice Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2017, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017 ;

2°) de condamner solidairement " tout succombant " à lui payer la somme totale de 12 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- le lien de causalité entre l'accident et la présence de la barre de fer est établi ;

- la présence de la barre de fer sur la voie publique constitue un défaut d'entretien normal ;

- il n'a pas commis de faute d'imprudence ;

- il doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de la somme de 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées et de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent.

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2017 et le 3 mai 2018, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes ;

2°) par la voie de l'appel incident,

- à titre principal, d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement du 28 mars 2017 en tant que le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser des indemnités à M. B... et à la CPAM des Alpes-Maritimes ;

- à titre subsidiaire, de condamner la société Accès Mobilier Urbain à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de désignation de la partie dont la condamnation est demandée ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017, la société Clear Channel France, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 24 août 2017, le 29 mars 2018 et les 20 et 29 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me I... -F..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 116,34 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la Métropole Nice Côte d'Azur au titre des débours exposés ;

2°) de porter à la somme de 6 055,90 euros le montant de l'indemnité due par " tout succombant " au titre des débours exposés et à la somme de 1 055 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie des frais exposés à la suite de l'accident dont M. B...a été victime.

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés le 23 mars 2018 et le 27 avril 2018, la commune de Nice, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la société Accès Mobilier Urbain, puis à son mandataire judiciaire, qui n'ont pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 23 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2018.

Un mémoire en désistement d'instance et d'action présenté pour M. B...a été enregistré le 12 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant la CPAM des Alpes-Maritimes et de MeA..., représentant la société Clear Channel France.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la métropole NCA :

1. La requête présentée par M. B...mentionne, en sa page 1, qu'elle est dirigée contre la métropole Nice Côte d'Azur (NCA), la commune de Nice, la CPAM des Alpes-Maritimes et la société Clear Channel. En sa page 3, elle précise que la métropole n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'entretien normal de l'ouvrage public. Ce défaut d'entretien de l'ouvrage public est à nouveau évoqué dans ses conclusions en page 5. Cette requête doit ainsi être regardée comme étant suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en dépit de la circonstance qu'il y est conclu à la condamnation solidaire de " tout succombant " à payer à M. B...la somme totale de 12 500 euros en réparation de son préjudice.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.

3. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'il conduisait le bus de la ligne n° 16, n° 225, de la Société de transports urbains et interurbains des voyageurs de l'agglomération niçoise, le 12 mars 2012, M.B..., à la suite d'un incident de circulation, a stationné son véhicule à l'arrêt Saint-Joseph, situé boulevard de l'Ariane, à Nice, est descendu du bus afin d'examiner l'état de celui-ci et a chuté, vers 9 h 45, à proximité de l'abri voyageurs, lequel était endommagé. Des débris de verre étaient répandus et visibles au sol selon ses propres déclarations. La photographie des lieux versée par la métropole NCA montre que l'abri voyageurs en cause est installé très en retrait de la chaussée, à plus de deux mètres du bord du trottoir. Le compte rendu de " sortie de secours " du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes du 12 mars 2012 se borne à faire état d'une intervention pour un blessé à l'occasion d'un accident de la voie publique. Les quatre attestations produites par le requérant, si elles relatent sa chute à proximité de l'abri voyageurs, dont une pièce métallique dépassait, ne permettent toutefois pas d'établir les circonstances exactes de l'accident et le lien de cause à effet entre la chute et l'ouvrage public que constitue cet abri voyageurs. En l'absence d'un tel lien de causalité, la responsabilité de la métropole NCA ne peut être engagée.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont condamné celle-ci à indemniser M.B..., ont fait partiellement droit aux prétentions de la CPAM des Alpes-Maritimes relatives aux débours et à l'indemnité forfaitaire de gestion, ont mis à la charge de la métropole les frais d'expertise et ont condamné la société Accès Mobilier Urbain à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre. Les demandes indemnitaires de M. B...et de la CPAM des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...les frais d'expertise liquidés à la somme de 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 2015.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de M. B...et de la CPAM des Alpes-Maritimes présentées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la métropole NCA et la société Clear Channel et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux prétentions de la commune de Nice présentées au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B...et par la CPAM des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2015 sont mis à la charge de M. B....

Article 4 : M. B...versera à la métropole NCA et à la société Clear Channel une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société Clear Channel, à la commune de Nice et au mandataire judiciaire de la société Accès Mobilier Urbain.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2019.

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N° 17MA02179


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