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26/03/2019 | FRANCE | N°17MA04678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 mars 2019, 17MA04678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mende a refusé de reconnaître l'accident dont elle a été victime le 3 septembre 2014 comme imputable au service, ensemble la décision du 18 septembre 2015 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1503635 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions et a enjoint au directeu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mende a refusé de reconnaître l'accident dont elle a été victime le 3 septembre 2014 comme imputable au service, ensemble la décision du 18 septembre 2015 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1503635 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions et a enjoint au directeur du centre hospitalier de Mende de reconnaître l'accident subi par Mme C... le 3 septembre 2014 imputable au service.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, et un mémoire, enregistré le 23 janvier 2019, le centre hospitalier de Mende, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête développe deux moyens de droit ;

- l'accident supposé intervenu le 3 septembre 2014 n'a été déclaré que le lendemain ;

- la douleur à l'épaule de l'intéressée n'a aucun lien avec la douleur décrite par le certificat médical du 4 septembre 2014 ;

- la pathologie dont est victime Mme C... est une affection de longue durée qui ne peut être imputée au centre hospitalier.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2018 et 4 février 2019, Mme C..., représentée par Me B... de la SELARL Gaillard-B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Mende de reconnaître son accident du 3 septembre 2014 imputable au service dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête en appel présentée par le centre hospitalier de Mende n'est pas motivée en droit ;

- le fondement juridique sur lequel s'appuie le centre hospitalier pour présenter sa requête en appel est inexistant ;

- le 3 septembre 2014, alors qu'elle s'occupait d'une résidente, elle a ressenti une violente douleur dans le bras droit ;

- cette douleur est née après un mouvement d'effort de soutien de la résidente dont elle s'occupait qui s'est laissée tomber sur sa chaise ;

- aucun état pathologique préexistant avant l'événement du 3 septembre 2014 n'a été diagnostiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier de Mende.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Mende relève appel du jugement rendu le 6 octobre 2017 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision du directeur du centre hospitalier du 15 avril 2015 par laquelle celui-ci a refusé de reconnaître l'accident dont Mme C... a été victime le 3 septembre 2014 comme imputable au service, ensemble la décision du 18 septembre 2015 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors applicable : " Si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 septembre 2014, alors que Mme C... s'occupait d'une résidente, cette dernière s'est laissée tomber sur une chaise et qu'en tentant de la soutenir, l'intéressée a ressenti une douleur dans le bras droit. Le rapport du docteurD..., experte près la Cour d'appel de Montpellier et mandatée par le centre hospitalier, indique qu'une gêne importante est apparue à la suite de cet évènement, puis qu'une rupture du tendon supra-épineux associée à un clivage du tendon infra-épineux a été diagnostiquée le 4 novembre 2014, de sorte que cet accident est imputable au service. L'avis de la commission de réforme du 2 avril 2015, qui ne se réfère qu'au premier certificat maladie du 4 septembre 2014 et non au rapport de l'experte, ne permet pas de contredire les conclusions de cette dernière. Il en va de même du rapport d'un médecin généraliste du 26 février 2018, établi plus de 3 ans après les faits, indiquant que la pathologie de l'intéressée est due à un état de santé préexistant. Ainsi, alors même que Mme C..., en raison de l'absence de ses supérieurs hiérarchiques le jour de l'accident, n'a déclaré son accident que le lendemain, l'accident en litige survenu sur le lieu, dans le temps du service et dans l'exercice des fonctions de Mme C..., alors qu'aucune circonstance ne s'en détache, doit être regardé comme présentant le caractère d'un accident de service.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par Mme C..., que le centre hospitalier de Mende n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 15 avril 2015 du directeur du centre hospitalier par laquelle celui-ci a refusé de reconnaître l'accident dont Mme C... a été victime le 3 septembre 2014 comme imputable au service ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. S'il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 juin 2018, le directeur du centre hospitalier de Mende a imputé au service l'accident du 3 septembre 2014 subi par Mme C..., cette décision n'a été prise qu'en exécution du jugement 6 octobre 2017 du tribunal. Dès lors, le présent arrêt qui confirme l'annulation par ce tribunal des décisions attaquées implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Mende de prendre au bénéfice de l'intéressée une décision, ne présentant pas un caractère provisoire, imputant au service son accident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier de Mende demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende la somme de 2 000 euros à verser à Mme C... au titre des frais engagés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le centre hospitalier de Mende est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mende de prendre au bénéfice de Mme C... une décision, ne présentant pas un caractère provisoire, imputant au service son accident du 3 septembre 2014 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Mende versera la somme de 2 000 euros à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mende au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Mende et à Mme E... C....

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseure,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2019.

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N° 17MA04678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04678
Date de la décision : 26/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL GAILLARD ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-26;17ma04678 ?
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