Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, avant dire droit sur la requête de Mme F... C...E...tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision du 9 mai 2006 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon a prononcé son licenciement avec un préavis de six mois, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par les parties de tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la différence entre le montant des sommes nettes qu'elle aurait dû percevoir de la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon entre la date d'effet de son licenciement et le 4 mai 2010 et celui des sommes que l'appelante a effectivement perçues sur cette période.
Par des mémoires, enregistrés le 15 mai 2018 et le 29 janvier 2019, Mme C... E..., représentée par le cabinet d'avocats Grimaldi Molina Associés, demande à la cour :
1°) de condamner la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon à lui verser une somme de 257 916 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ;
2°) d'enjoindre à la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2018, 2 janvier 2019 et 4 février 2019, la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon, représentée par la SCP d'avocats Grappin Adde-Soubra, conclut au rejet de la demande de Mme C...E....
Elle soutient que Mme C... E...a perçu une somme supérieure à celle à laquelle elle a droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme C...E..., et de Me A..., représentant la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon.
Considérant ce qui suit :
1. Pour déterminer l'étendue de la perte de revenus professionnels subie par Mme C... E...du fait de l'illégalité de la décision du 9 mai 2006 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon a prononcé son licenciement avec un préavis de six mois, la cour administrative d'appel a, par l'arrêt visé ci-dessus du 13 mars 2018, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par les parties de tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la différence entre le montant des sommes nettes qu'elle aurait dû percevoir de la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon entre la date d'effet de son licenciement, le 9 novembre 2006, et le 4 mai 2010 et celui des sommes que l'appelante a effectivement perçues sur cette période. A cette fin, la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon a été invitée à produire à la Cour un tableau comprenant, sur toute la période allant du 9 mai 2006 au 4 mai 2010, mois par mois, le montant qui a été versé à Mme C... E...et la simulation de la rémunération nette qu'elle aurait dû verser à l'intéressée, comprenant le traitement et les primes et indemnités dont celle-ci avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Mme C...E..., pour sa part, a été invitée à produire à la Cour, notamment, le récapitulatif de toutes les sommes perçues visées au point précédent, appuyé des justificatifs ainsi que son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2010, qu'elle n'avait pas versé au dossier.
2. Il résulte de l'instruction que Mme C... E...a été placée en congé de maladie à compter du mois de février 2006 puis prise en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurances maladie pour une affection de longue durée à compter du 18 février 2006 et, enfin, placée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2008, c'est à dire aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale comme étant " absolument incapable d'exercer une profession quelconque ", et perçu une pension d'invalidité à ce titre à compter de cette date. Il suit de là que, à supposer que l'appelante n'aurait pas été illégalement licenciée par la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon, cette dernière n'aurait eu aucune rémunération à lui verser. Dans ces conditions, Mme C...E..., qui ne peut utilement se prévaloir d'un décompte qu'elle a établi basé sur ses avis d'imposition pour les années 2006 à 2011, au demeurant au regard de son revenu net fiscal et non sur le revenu net à payer, et en se référant au salaire de base du directeur général de la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon qui est un salaire brut, a perçu indûment de la part de la chambre une somme totale de 254 694,05 euros laquelle intègre en particulier la somme de 211 117,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Il suit de là que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice matériel.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdant pour l'essentiel, verse à Mme C... E...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... E...est rejeté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de l'arrêt du 13 mars 2018.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...E...et à la chambre régionale de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, présidente-assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 mars 2019.
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N° 16MA02988