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14/03/2019 | FRANCE | N°18MA02161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 18MA02161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 du préfet du Gard lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703194 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2018, le 28 juin 2018 et le 20 février 2019, Mme G

..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 du préfet du Gard lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703194 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2018, le 28 juin 2018 et le 20 février 2019, Mme G..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 10 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour devait être consultée ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;

- la qualité de l'un des signataires de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas indiquée ;

- l'avis ne permet pas de vérifier que le médecin rapporteur n'a pas participé à l'élaboration de l'avis du collège ;

- cet avis ne précise pas la durée prévisible de traitement ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet a fait une appréciation erronée de son état de santé et du caractère suffisant de l'offre de soins en Arménie au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'appui de sa demande, Mme G...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit, de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, de l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande, de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'erreur d'appréciation de son état de santé et du caractère suffisant de l'offre de soins en Arménie au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation et de ce que cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes, le certificat médical produit le 21 juin 2018 n'étant pas susceptible de modifier l'appréciation de l'état de santé de la requérante.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins qui a rendu un avis le 13 août 2017 sur la demande de Mme G...a été rendu par les docteurs A...E..., H...D...et C...I..., médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui avaient été désignés par une décision du directeur général de cet établissement du 17 janvier 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur accessible tant au juge qu'aux parties. Il ressort en outre de l'attestation de la directrice de la direction territoriale de Montpellier que le rapport médical a été rédigé par le DrJ..., médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que l'un des auteurs de l'avis médical émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas identifiable ni que le médecin qui a établi le rapport médical transmis au collège des médecins a siégé au sein de ce collège.

5. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que le défaut de prise en charge de Mme G...ne devrait pas entraîner de conséquences exceptionnelles. Par suite, cet avis n'avait pas à préciser la durée prévisible de traitement. Le moyen tiré de la méconnaissance du d) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction par Mme G...ne peuvent qu'être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme G...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 mars 2019.

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N° 18MA02161

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02161
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;18ma02161 ?
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