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14/03/2019 | FRANCE | N°18MA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 18MA01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800489 du 7 février 2018, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 19 mars 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800489 du 7 février 2018, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 1er février 2018 est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de réunion de la commission du titre de séjour ;

- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel du jugement du 7 février 2018, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour en France pendant un délai d'un an.

2. En premier lieu, l'arrêté du 1er février 2018 mentionne les circonstances de fait et de droit justifiant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, et l'interdiction de retour. Il cite les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire sans délai, la date d'entrée en France de M.A..., son maintien en situation irrégulière ainsi que sa situation familiale. S'agissant de l'interdiction de retour, il expose les raisons de l'interdiction prononcée. Il est, par suite, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

5. M. A...indique être entré en France le 15 juin 2005 et ne plus avoir quitté le territoire français. Toutefois, les très rares pièces produites au dossier ne permettent pas davantage en appel que devant le premier juge d'établir que l'intéressé est demeuré en France depuis son entrée en 2005. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour n'avait pas à être réunie. Le moyen tiré par l'intéressé du vice de procédure doit être rejeté.

6. En troisième lieu, l'article 7, quater de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, modifiée prévoit que : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale. ". ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ...7 ° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. A...est, comme l'a relevé le tribunal administratif de Nice, célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 2005. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que son père, son frère et sa soeur résident en France, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté qu'il conteste a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doit être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mars 2019.

4

N°18MA01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01264
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : HELALI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;18ma01264 ?
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