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14/03/2019 | FRANCE | N°17MA03572-17MA03573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17MA03572-17MA03573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 17 mars 2017 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

Par un jugement nos 1701797 et 1701798 du 30 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes après les avoir jo

intes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 août 2017 so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 17 mars 2017 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

Par un jugement nos 1701797 et 1701798 du 30 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 17MA03572, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 du préfet de l'Hérault pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d' " erreur de droit " et d' " erreur manifeste d'appréciation " ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par les décisions de la CNDA et de l'OFPRA ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

II. Par une requête enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 17MA03573, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 du préfet de l'Hérault pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d' " erreur de droit " et d' " erreur manifeste d'appréciation " ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par les décisions de la CNDA et de l'OFPRA ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...et MmeA..., ressortissants congolais nés respectivement en 1980 et en 1995, font appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 17 mars 2017 du préfet de l'Hérault les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

2. Les requêtes de M. C...et de Mme A...sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Si M. C...et Mme A...soutiennent que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d' " erreur de droit " et d' " erreur manifeste d'appréciation ", ces moyens portent en réalité sur le bien-fondé du jugement attaqué et sont sans influence sur sa régularité.

4. Les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont par suite suffisamment motivés conformément à ce que prévoit

l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, tel que celui formé par M. C...et Mme A...à l'encontre des arrêtés du préfet de l'Hérault, la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée. La circonstance qu'ils aient présenté une demande d'asile pour le compte de leur fille mineure postérieurement aux arrêtés du 17 mars 2017 est sans incidence sur leur légalité. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par lesquels M. C...et Mme A...se prévalent de l'existence de cette nouvelle demande d'asile, doivent en conséquence être écartés.

6. Il résulte du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger résidant habituellement en France ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort du certificat médical du 22 décembre 2016 que Mme A...souffre d'un syndrome de stress post-traumatique associé pour lequel elle a reçu un traitement composé de médicaments anti-dépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques et une prise en charge psychothérapeutique. En se bornant à indiquer qu' " un retour dans son pays (...) pourrait présenter un risque vital étant donné le contexte ", ce certificat ne suffit pas à établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale. M. C...et Mme A...ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français visant Mme A...aurait été édictée en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 cité ci-dessus.

7. M. C...et MmeA..., qui se présentent soit comme mariés, soit comme vivant en concubinage, sont deux ressortissants congolais en situation irrégulière récemment arrivés sur le territoire, dont le centre de la vie privée et familiale n'est pas durablement établi en France. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à celle-ci et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Si les arrêtés contestés mentionnent à tort que M. C...et Mme A...sont sans enfant, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, ils sont parents d'une fille née le 15 janvier 2016, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur les autres motifs des deux arrêtés.

9. Les demandes d'asile de M. C...et Mme A...ont été successivement rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2015 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 février 2017 qui ont estimé, s'agissant de M.C..., que son engagement au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) était peu crédible, et s'agissant de MmeA..., que le mariage forcé auquel elle s'est soustraite ne l'expose pas à des menaces en République démocratique du Congo (RDC) en l'absence de retour à son ancien domicile familial. En se bornant à faire état de l'adhésion de M. C... à l'UDPS et à produire une attestation selon laquelle ses frères auraient fait l'objet de procédures judiciaires, les requérants n'établissent pas être exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

10. Enfin, le préfet a fait état dans les arrêtés attaqués des décisions de l'OFPRA et de la CNDA concernant M. C...et Mme A...sans s'être cru à tort lié par ces décisions pour fixer le pays de renvoi.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

12. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement au profit de MeB....

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C...et de MmeA... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mars 2019.

2

Nos 17MA03572 et 17MA03573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03572-17MA03573
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;17ma03572.17ma03573 ?
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