La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2019 | FRANCE | N°17MA02442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17MA02442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, à lui verser la somme de 470,83 euros en réparation de son préjudice matériel et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel suite à un accident survenu le 29 janvier 2013 à Auriol.

Par un jugement n° 1501243 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2017 et le 11 janvier 2019, M. D..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, à lui verser la somme de 470,83 euros en réparation de son préjudice matériel et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel suite à un accident survenu le 29 janvier 2013 à Auriol.

Par un jugement n° 1501243 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2017 et le 11 janvier 2019, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 470,83 euros en réparation de son préjudice matériel ;

3°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 7 400 euros en réparation de ses préjudices corporels ;

5°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la présence sur la chaussée d'un cache-câbles formant saillie révèle un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;

- il n'a pas commis de faute de nature à exonérer la société Enedis de sa responsabilité ;

- les préjudices dont il demande l'indemnisation sont établis et en lien direct avec l'accident.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2018 et le 29 janvier 2019, la société Enedis, représentée par Me Rubin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M.D... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les conclusions portant sur la réparation des préjudices corporels sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants - agence Auvergne, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Rubin, avocat de la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... fait appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être indemnisé par la société Enedis des préjudices résultant d'un accident survenu le 29 janvier 2013.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires relatives à la réparation du dommage corporel :

2. Devant le tribunal administratif, M. D... s'est réservé la possibilité de chiffrer après expertise le montant de son préjudice corporel. La présentation par le requérant devant la cour administrative d'appel de conclusions chiffrées sur ce point ne peut être regardée comme constituant une demande nouvelle en appel, dès lors que le tribunal administratif a rejeté la demande sans avoir ordonné l'expertise sollicitée.

Sur la responsabilité de la société Enedis :

3. Il résulte de l'instruction que le 29 janvier 2013 vers 18 h 30, le véhicule utilitaire professionnel conduit par M.D..., artisan maçon, a heurté un cache-câbles installé provisoirement par la société ERDF, aux droits de laquelle est venue la société Enedis, en vue d'alimenter le compteur électrique d'un particulier. A supposer même que la hauteur de ce cache-câbles ait été limitée à 5 ou 6 centimètres comme le soutient la société Enedis en défense, la présence d'un obstacle non signalé de cette dimension formant une saillie en travers de la chaussée constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager sa responsabilité en tant que maître d'ouvrage. En outre, contrairement à ce que soutient la société Enedis, la nature du choc et les dommages qu'il a provoqués ne révèlent pas que M. D...aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en roulant à une vitesse excessive.

Sur les préjudices :

4. Il résulte de l'instruction que M. D... a souffert, suite à l'accident survenu le 29 janvier 2013, d'une entorse cervicale diagnostiquée le jour même par un médecin généraliste, qui lui a prescrit des arrêts de travail renouvelés jusqu'au 11 mars 2013, des antalgiques, un relaxant musculaire et dix séances de massages et de rééducation du rachis cervical, tous regardés comme ayant pour origine l'accident sur la voie publique. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire éprouvés par M. D... en retenant la somme de 1 500 euros. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les acouphènes invalidants associés à une baisse des seuils en audiométrie tonale dont M. D... a déclaré la survenance le 8 mars 2016, soit trois ans après l'accident, soient imputables à celui-ci. Il n'y a en conséquence pas de lieu de retenir de déficit fonctionnel permanent. Les pièces du dossier permettant d'évaluer le préjudice corporel de M. D..., il n'est pas utile d'ordonner une expertise médicale sur ce point.

5. Le coût de la réparation des dommages causés au véhicule de M. D...a été évalué à la somme de 470,83 euros par un devis de la SARL Flash Auto du 12 mars 2013. Ces travaux de réparation, qui consistent essentiellement en un remplacement de l'amortisseur avant, correspondent au choc provoqué par la présence du cache-câbles, y compris en ce qui concerne les postes relatifs au câble de compteur et de la protection de la conduite de gasoil, s'élevant respectivement à 17,55 et 28,35 euros hors taxe. Compte tenu de l'incapacité de travail dont a souffert M.D..., la date d'établissement de ce devis n'est pas de nature à remettre en cause le lient direct de causalité entre ce préjudice et le fait générateur de responsabilité. Enfin, l'indemnisation n'est pas conditionnée à la réalisation effective des travaux de réparation. Le préjudice matériel de M. D...doit en conséquence être évalué à la somme de 470,83 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme totale de 1 970,83 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis le versement à M. D...de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Enedis sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants - agence Auvergne.

Article 2 : Le jugement du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : La société Enedis est condamnée à verser la somme de 1 970,83 euros à M. D....

Article 4 : La société Enedis versera à M. D...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants - agence Auvergne et à la société Enedis.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mars 2019.

2

N° 17MA02442

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02442
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;17ma02442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award