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14/03/2019 | FRANCE | N°17MA02440

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17MA02440


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.



Par un jugement n° 1600213 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête.



Procédure devant la cour :



Par une req

uête, enregistrée le 12 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1600213 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement contesté est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la lettre d'accueil du 18 août 2006 envoyée par l'administration fiscale à la SCI Monte Grosso et le " post-it " qui l'accompagnait, qui mentionnent que la SCI Monte Grosso relève de l'impôt sur les sociétés, constituent une prise de position formelle opposable à l'administration ;

- la mise en oeuvre des majorations prévues aux articles 158-7 et 1758 A du code général des impôts n'est pas équitable, alors que l'erreur relative au régime d'imposition est imputable à l'administration ;

- M.C..., devenu seul associé au 31 décembre 2009, se trouve imposé sur le résultat de l'ensemble de l'exercice, en partie non perçu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2009 et 2010, assortis de pénalités, en raison de la remise en cause du régime d'imposition de la société civile immobilière (SCI) Monte Grosso, dont M. C...est associé, à l'impôt sur les sociétés. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels ils ont ainsi été assujettis.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

2. Aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts: " I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ". Aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ".

3. Pour remettre en cause le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SCI Monte Grosso, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que cette société a pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qu'elle n'est pas constituée sous la forme de société par action ou à responsabilité limitée et que ses statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés concernant le passif social. Ces circonstances faisant effectivement obstacle, en application des dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts, à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, c'est à bon droit que l'administration a pu, sur le terrain de la loi fiscale, imposer les requérants à l'impôt sur le revenu au titre de la part des bénéfices de cette SCI correspondant aux droits de M. C...dans son capital social.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". L'article L. 80 B du même code dispose : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; (...) ".

5. M. et Mme C...soutiennent que l'administration aurait formellement pris position sur l'assujettissement de l'activité de la SCI Monte Grosso à l'impôt sur les sociétés dans une lettre, complétée par un " post-it " manuscrit, adressée à cette dernière le 18 août 2006, en réponse à un courrier du 16 décembre 2014. Toutefois, et contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le courrier adressé au centre des impôts de Bastia le 16 décembre 2014 par la SCI Monte Grosso, qui se borne à solliciter l'envoi de déclarations modèle 2031 au lieu du modèle 2072, ne peut être regardé comme une demande de rescrit, à défaut, d'une part, d'une demande expresse de prise de position et, d'autre part, de " présentation précise, complète et sincère de la situation de fait " telle qu'exigée par les dispositions de l'article R. 80 B-11 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la correspondance du 18 août 2006 ne constitue pas une réponse à ce courrier, auquel elle ne fait pas référence, mais, comme son intitulé l'indique, une simple " lettre d'accueil ", adressée par l'administration à la suite de la réception d'éléments d'informations sur la SCI de la part du centre de formalités des entreprises, même si elle mentionne le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Enfin, s'agissant du " post-it " apposé au bas de la lettre du 18 août 2006, sur lequel figure le nom et le grade, apposés par tampon, de l'agent des impôts qui a également signé cette lettre, un numéro de téléphone et la mention manuscrite " SCI soumise à l'IS par nos services = 2065 ", ce document n'identifie pas la société visée par les observations du service et ne précise pas l'année au cours de laquelle il a été écrit. En outre, s'agissant d'un " post-it " volant, rien ne permet de garantir qu'il était bien apposé sur la lettre du 18 août 2006 adressée à la SCI Monte Grosso. Dans ces conditions, ni la lettre du 18 août 2006, ni le " post-it " dont il n'est pas établi qu'il figurait sur cette lettre, ne peuvent être regardés comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la SCI Monte Grosso au regard de son régime d'imposition au titre de la période en litige, dont M. et Mme C...seraient fondés à se prévaloir en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

6. L'imposition en litige ayant été légalement établie, ainsi qu'il vient d'être dit, au regard de la part des bénéfices de la SCI correspondant aux droits sociaux de M. C...à la date de clôture des exercices 2009 et 2010, les requérants ne peuvent utilement invoquer le caractère inéquitable de cette imposition qui résulterait de la circonstance que M.C..., seul associé de la SCI à la suite d'une réduction de capital intervenue courant 2009, a été imposé sur la totalité du résultat de l'exercice clos cette même année.

Sur les majorations :

7. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...), réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés (...) ".

8. Les revenus en litige, constitués des bénéfices réalisés par la SCI Monte Grosso, ont été imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains des épouxC..., dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé. Par suite, les requérants, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le montant des bénéfices industriels et commerciaux des exercice clos en 2009 et 2010 a été multiplié par le coefficient de 1,25 institué par les dispositions précitées en cas de défaut d'adhésion à un tel centre et dont ils ne peuvent utilement invoquer le caractère inéquitable.

9. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / II. - Cette majoration n'est pas applicable :/ a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; (...) ".

10. L'erreur commise dans le régime d'imposition applicable aux bénéfices retirés de la SCI Monte Grosso constitue une inexactitude de déclaration, qui a eu pour effet de minorer l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal de M. et Mme C...au titre des années 2009 et 2010, alors même que ces bénéfices ont pu être déclarés à l'impôt sur les sociétés par la SCI. Cette insuffisance de déclaration n'a pas été réparée spontanément par les requérants, avant l'engagement par l'administration de la procédure contraignante, laquelle a débuté avec l'envoi de la proposition de rectification. Par suite, M. et MmeC..., qui ne peuvent utilement se prévaloir de son caractère prétendument inéquitable, ne sont pas fondés à contester la majoration de 10 % appliquée par l'administration en vertu des dispositions précitées de l'article 1758 A du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'allocation de frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

2

N° 17MA02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02440
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CASTANEA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2019-03-14;17ma02440 ?
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