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12/03/2019 | FRANCE | N°17MA05050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17MA05050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et fami

liale ", et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1704891 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M. E... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est contraire à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le défaut de soins pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et alors qu'il n'existe pas de traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

- la décision est contraire à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est contraire à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique fixant le principe de continuité des soins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, qu'eu égard aux éléments présentés devant la Cour par M. D..., il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles

R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- et les observations de MeC..., représentant M.D....

Une note en délibéré, présentée pour M.D..., a été enregistrée le 4 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Après avoir visé les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'arrêté attaqué relève que M. E... D...a présenté une demande d'admission au séjour en application de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien précité, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé au contrôle médical, qu'il déclare être entré en France le 12 février 2005 sans en justifier et s'y être maintenu malgré une précédente obligation de quitter le territoire prononcée le 10 novembre 2015, qu'il ne justifie pas résider habituellement en France, que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il y peut bénéficier d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments son état de santé lui permet de voyager vers l'Algérie, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son épouse et ses cinq enfants, ses parents et toute sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'au l'âge de 51 ans. Ainsi, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé mais seulement de ceux sur lesquels il s'est effectivement fondé pour prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ne serait pas motivée manque en fait.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions précitées de l'arrêté contesté, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D.... Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon les termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. (...). ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 6 de cet arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. / (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) ". Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

6. M. D... a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. A cette demande, il a joint un certificat médical établi en application de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFII) a accusé réception le 16 janvier 2017. Le collège médical a ensuite rendu son avis le 9 mai 2017, soit plus de trois mois à compter de la transmission des éléments médicaux par M. D.... Au vu de cet avis, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision contestée du 31 mai 2017 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire. Le délai imparti au collège médical pour émettre son avis à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux n'est pas prévu, par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrégularité de cet avis, ni même de la décision prise par l'autorité administrative en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont ce ressortissant est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est atteint d'une épilepsie, de troubles cardiaques et d'une hypoacousie nécessitant un appareillage auditif. Le refus de délivrance de certificat de résidence opposé à M. D... a été pris, comme il a été dit au point 6, au vu de l'avis émis le 9 mai 2017 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. S'agissant de l'épilepsie dont il est atteint, il ressort des certificats médicaux établis par le docteur A...B...des 2 décembre 2015, 23 décembre 2016, 17 octobre et 13 décembre 2017 que M. D... est traité par Gardenal, Valium et Laroxyl. M. D...se prévaut d'une " liste des médicaments disponibles en Algérie ", issue d'un site non identifié, d'une date indéterminée et d'un courriel de Sanofi du 20 décembre 2017 pour soutenir que le Gardenal, médicament nécessaire à son traitement contre l'épilepsie n'est pas disponible en Algérie. Or, d'une part, l'intéressé n'allègue pas qu'un traitement de substitution présentant des propriétés équivalentes au médicament distribué sous la dénomination Gardenal serait indisponible dans son pays d'origine. D'autre part, les pièces produites ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie. Au demeurant, il ne conteste pas avoir, avant son arrivée sur le territoire français, bénéficié d'un traitement approprié à son état de santé. En outre, si M. D... produit une attestation de l'agence du CNAS du Chlef établie le 18 octobre 2017 selon laquelle il n'est pas affilié à la CNAS, il n'établit pas son défaut d'affiliation au système algérien d'assurance sociale, à la date de l'arrêté attaqué, ni n'en précise les motifs. Par ailleurs, la seule production de relevés bancaires de juin 2015 à novembre 2017 n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait, eu égard notamment à sa situation personnelle, y prétendre dans son pays d'origine. Il s'ensuit que M. D... ne peut soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne pourrait y accéder effectivement en raison notamment de son absence de ressource et de la défaillance du système de santé algérien. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à faire valoir qu'il ne pouvait être obligé de quitter le territoire français dès lors qu'il serait en droit de bénéficier d'un certificat de résidence en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire.

9. Enfin, à supposer non établi le motif fondant également l'arrêté contesté, tiré de ce qu'il ne résiderait pas habituellement en France, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier du traitement médical adapté à ses pathologies en Algérie.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) ".

11. Si M. D... soutient qu'il risque un arrêt de son traitement médical, contraire au principe de continuité des soins défini à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique en cas de retour en Algérie, eu égard à l'indisponibilité d'un traitement médical approprié à son état de santé, ce moyen ne peut qu'être écarté eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- Mme Lopa-Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

7

N° 17MA05050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA05050
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-12;17ma05050 ?
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