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12/03/2019 | FRANCE | N°17MA03421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17MA03421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sofiprax a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le maire de Perpignan a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d'une aire de lavage de véhicule et d'un local technique.

Par un jugement n° 1502905 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, la SAS Sofiprax, représentée par Me A..., demande à la C

our :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sofiprax a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le maire de Perpignan a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d'une aire de lavage de véhicule et d'un local technique.

Par un jugement n° 1502905 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, la SAS Sofiprax, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le refus de permis de construite prononcé le 6 mars 2015 par le maire de Perpignan ;

3°) d'enjoindre au maire de Perpignan d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures prescrites par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier puisqu'ils n'ont pas tenu compte de la pièce n° 3 de la commune qui démontrait le contraire de ce qui est affirmé par le point 2 du jugement ;

- le jugement attaqué a procédé à une inexacte appréciation des faits par une lecture erronée du PPRI ;

- le ruisseau artificiel " la Basse " n'est qu'un canal exutoire aménagé par l'homme et son débit est régulé artificiellement, lequel ruisseau qui n'est pas classée en zone rouge par le PPRI, a, pour les parties comprises dans son lit majeur, le fonctionnement d'un bassin de rétention ;

- " la Basse " n'a pas pour fonction première de permettre le libre écoulement des eaux mais au contraire de permettre leur stockage ;

- le projet de construction se situe en amont de ce canal et n'est à aucun moment situé dans un lit mineur ;

- le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme alors que le règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) invoqué par la commune n'interdit pas la construction sur pilotis envisagée et que la commune n'a pas procédé à une instruction objective de la demande d'une construction en surplomb des plus hautes eaux connues qui n'aura pas d'incidence négative sur la capacité d'expansion des eaux du ruisseau artificiel " la Basse " ;

- le maire s'est estimé à tort lié par l'avis simple rendu le 26 février 2015 par la DDTM dans le cadre d'une consultation facultative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Perpignan, représentée par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Sofiprax la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la copie du jugement attaquée n'est pas la minute de la décision au sens des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la motivation de son refus ne reprend pas expressément l'avis de la DDTM ;

- le jugement du tribunal n'est entaché par aucune erreur d'appréciation ;

- elle n'était pas liée par l'avis de la DDTM ;

- son refus est parfaitement justifié au regard du PPRI mais également au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2019, la société Sofiprax déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2019, la commune de Perpignan déclare accepter ce désistement et demande de mettre à la charge de la société Sofiprax la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2019, la société Sofiprax a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Sofiprax une somme au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sofiprax.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sofiprax et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

2

N° 17MA03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03421
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-12;17ma03421 ?
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