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08/03/2019 | FRANCE | N°17MA03677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 mars 2019, 17MA03677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Nîmes de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par son jugement n° 1303023 du 19 mai 2015 et de condamner M. F... D...et Mme E... A...à lui verser solidairement la somme de 13 200 euros en conséquence de la non-exécution de ce jugement.

Par un jugement n° 1503859 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire

complémentaire, enregistrés le 22 août 2017 et le 14 décembre 2017, M. D... et Mme A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Nîmes de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par son jugement n° 1303023 du 19 mai 2015 et de condamner M. F... D...et Mme E... A...à lui verser solidairement la somme de 13 200 euros en conséquence de la non-exécution de ce jugement.

Par un jugement n° 1503859 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 2017 et le 14 décembre 2017, M. D... et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2017 ;

2°) à titre principal de les décharger de l'astreinte mise à leur charge par ce jugement et à titre subsidiaire d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils ont procédé à la remise en état des lieux, même tardivement et démontrent leur bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, la Compagnie nationale du Rhône, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire de M. D... et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a procédé, à la demande de la Compagnie nationale du Rhône, à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 1303023 du 19 mai 2015 de ce tribunal et les a solidairement condamnés à verser à ce gestionnaire du domaine public fluvial la somme de 13 200 euros en conséquence de la non-exécution de ce jugement, pour la période du 9 juillet 2015 au 18 novembre 2015.

2. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la Compagnie nationale du Rhône a introduit sa demande devant le tribunal tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte en cause, soit le 18 novembre 2015, M. D... et Mme A... n'avaient pas déféré à l'injonction qui leur avait été faite par le tribunal administratif de Nîmes, par l'article 1 du jugement précité du 19 mai 2015, de libérer la parcelle qu'ils occupaient et de remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, ainsi qu'il ressort des écritures non contestées des intéressés, qui n'avaient pas produit devant le tribunal, cette libération est intervenue le 9 février 2016 et le jugement du 19 mai 2015 a donc été entièrement exécuté à cette date.

4. Si les requérants soutiennent qu'ils ne disposaient pas des ressources financières pour démonter les installations demeurées irrégulièrement sur la parcelle en cause, ils n'en justifient pas. Par ailleurs, M. D... n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical peu circonstancié, son allégation selon laquelle il aurait été empêché d'exécuter l'injonction de libération du domaine public en raison de son état de santé.

5. Dans ces conditions, Il n'y a pas lieu de supprimer totalement l'astreinte mise à la charge de M. D... et Mme A.... Il convient néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, de ramener cette astreinte à la somme de 6 000 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que le montant de l'astreinte fixé à 13 200 euros par le jugement attaqué doit être ramené à 6 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... et Mme A... la somme demandée par la Compagnie nationale du Rhône ni de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme réclamée par les requérants au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'astreinte que M. D... et Mme A... ont été condamnés à payer à la Compagnie nationale du Rhône est ramenée à la somme de 6 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1503859 du 23 juin 2017 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées par la Compagnie nationale du Rhône au même titre sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme E... A...et à la Compagnie nationale du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2019.

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N° 17MA03677

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03677
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-08;17ma03677 ?
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