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05/03/2019 | FRANCE | N°18MA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 18MA02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de lui enjoindre de lui verser un rappel de la NBI de 25 points à compter du 1er février 2008 dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1608201 du 26 mars 20

18, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du 9 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de lui enjoindre de lui verser un rappel de la NBI de 25 points à compter du 1er février 2008 dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1608201 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du 9 septembre 2016 et a enjoint au directeur général de l'AP-HM de verser un rappel de 25 points de NBI à la requérante à compter du 1er février 2008 dans le délai d'un mois à compter du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 29 octobre 2018, l'AP-HM, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... D... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le jugement est irrégulier en tant qu'il est insuffisamment motivé ;

* les premiers juges ont considéré à tort que Mme A... D... pouvait bénéficier de la NBI au regard des fonctions qu'elle exerce ;

* ils ont enjoint à tort au directeur général de l'AP-HM d'attribuer la NBI à Mme A... D... à compter du 1er février 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2018, Mme A... D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'AP-HM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

* le décret n° 94 -140 du 14 février 1994 ;

* le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 ;

* le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;

* le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gonzales,

* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 9 septembre 2016, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a supprimé, à compter du 1er septembre 2016, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A... D..., attachée d'administration hospitalière, occupant des fonctions d'encadrement de trois pôles médicaux au sein de l'AP-HM. Par un jugement du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme A... D..., annulé ladite décision du 9 septembre 2016 et enjoint à l'AP-HM de lui verser la NBI à compter du 1er février 2008. L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement

2. En premier lieu, si l'AP-HM reproche au jugement attaqué de ne pas avoir précisé les étapes du raisonnement qui ont conduit les premiers juges à estimer que seules les dispositions de l'article 1er du décret du 25 octobre 2001 s'appliquaient à la situation de Mme A... D... en écartant ainsi les dispositions de l'article 4-4° du décret du 14 février 1994, elle formule ainsi une critique qui concerne le bien-fondé du jugement et non sa régularité formelle. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Quatre décrets d'application de ladite loi attribuent 25 points de bonification indiciaire aux adjoints des cadres hospitaliers exerçant des fonctions impliquant une technicité particulière dans la fonction publique hospitalière. Aux termes de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière sont éligibles à une NBI de 25 points les " adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière les " agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière " bénéficient de 10 points. " Ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins

cinq personnes ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière les " Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients " bénéficient de 10 points de NBI. " Ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière les " adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins

cinq personnes bénéficient de 25 points majorés. ".

4. L'AP-HM soutient que les premiers juges ont considéré à tort que Mme A... D... pouvait bénéficier de la NBI au regard de ses fonctions d'encadrement de pôles médicaux dans la mesure où l'intéressée n'exerçait pas ses fonctions dans l'un des services listés par les dispositions de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ainsi que de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... occupe des fonctions d'encadrement de plus de 5 agents et qu'elle n'exerce ses fonctions ni dans un établissement de moins de cent lits, ni dans une direction des ressources humaines, ni dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients.

Dans ces conditions, elle ne relève pas des dispositions précitées des décrets du 3 février 1992, du 14 février 1994 et du 5 février 1997 mais des dispositions génériques de l'article 1er du décret du 25 octobre 2001 précité, qui ouvrent droit à la nouvelle bonification indiciaire pour les adjoints aux cadres hospitaliers à raison de leurs seules fonctions d'encadrement d'une équipe de cinq agents. L'AP-HM n'ayant pas contesté la similarité des fonctions occupées par Mme A... D... avec les missions statutaires des adjoints des cadres hospitaliers, le tribunal administratif a pu considérer à bon droit que l'intéressée pouvait bénéficier d'une NBI de 25 points en application des dispositions du décret du 25 octobre 2001 précité.

5. Si l'AP-HM soutient également que les fonctions exercées par Mme A... D... ne présentent aucune technicité, ses missions, définies tant par la fiche de poste que par les évaluations produites en première instance, impliquent l'encadrement de 24 agents relevant de statuts différents répartis au sein de trois pôles administratifs dont les activités, centrées notamment sur l'activité médicale et la gestion des blocs, requièrent des connaissances spécifiques. Par suite, Mme A... D... occupe des fonctions qui sont de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la NBI en application des dispositions du décret du 25 octobre 2001 précité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique- Hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 septembre 2016.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'AP-HM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... D... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille est rejetée.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille versera à Mme A... D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à Mme E... A... D....

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

N° 18MA02358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02358
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL ARNOUX-POLLAK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-05;18ma02358 ?
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