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05/03/2019 | FRANCE | N°18MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 18MA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 3 février 2015.

Par un jugement n° 1601820 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 3 février 2015.

Par un jugement n° 1601820 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 3 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reconnaître l'imputabilité de la rechute du 3 février 2015 à l'accident de service survenu le 9 septembre 1999 et de fixer un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10 %, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la compétence du signataire de la décision en litige n'est pas établie ;

* cette décision est entachée d'incompétence négative ;

* elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. B... par Me C... a été enregistré le 11 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique territorial principal, a été victime le 9 septembre 1999, alors qu'il était employé en tant qu'ouvrier d'entretien et d'accueil au sein du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, d'une chute alors qu'il nettoyait les escaliers, reconnue imputable au service par décision du 30 novembre 1999 et dont il est résulté une atteinte au genou droit. Les troubles qu'il a ensuite présentés le 10 octobre 2000 ont également été reconnus imputables à cet accident de service. En revanche, par décision du 10 novembre 2015, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé d'une part, de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service survenu en 1999 des troubles ayant conduit à son placement en congé maladie du 3 février 2015 au 22 février 2015, et d'autre part, de réviser le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte de ces troubles. M. B... fait appel du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 2015.

2. Aux termes des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Le bénéfice de ces dispositions n'est pas subordonné à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation d'une pathologie mais uniquement à l'existence d'un lien direct avec l'accident de service initial.

3. M. B... soutient que ses arrêts de travail pour la période en litige sont en relation directe avec l'accident de service dont il a été victime le 9 septembre 1999. Il produit pour la première fois en appel un certificat établi le 9 janvier 2018 par son chirurgien orthopédique indiquant qu'il présente une gonarthrose post-traumatique aggravée, " avec rupture de la plastie ligamentaire du [ligament croisé antérieur]. [accident du travail] du 9 septembre 1999 ", précisant celui que ce même médecin avait établi en 2016 mentionnant une " sévère arthrose du genou droit posttraumatique très symptomatique " et contredisant le rapport établi par le Dr A... le 4 mai 2015 à la demande de l'administration, qui retient l'absence de relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 9 septembre 1999 en estimant que les troubles présentés ne pouvaient être regardés comme l'aggravation évolutive spontanée des séquelles de cet accident. Il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions du requérant, d'ordonner une expertise médicale aux fins de fournir tous éléments permettant de déterminer si l'état pathologique de M. B..., à compter du 3 février 2015, est en relation directe et certaine avec son accident de service du 9 septembre 1999 et, le cas échéant, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint du fait de cet accident de service à la date de la décision attaquée, soit le 10 novembre 2015.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B..., procédé à une expertise médicale avec mission de :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de M. B... ;

2°) d'examiner M. B... et de décrire son état de santé actuel ainsi que son état de santé à la date de la décision attaquée (10 novembre 2015) ;

3°) de déterminer si l'état pathologique du requérant, à compter du 3 février 2015, est en relation directe et certaine avec son accident de service du 9 septembre 1999 et, le cas échéant, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint du fait de cet accident de service à la date de la décision attaquée, soit le 10 novembre 2015.

Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment et en notifiera une copie aux parties intéressées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

M. Gonzales, président,

M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 mars 2019.

N° 18MA00342 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00342
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HARUTYUNYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-05;18ma00342 ?
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