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05/03/2019 | FRANCE | N°17MA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17MA01702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 juillet 2009 par laquelle le rectorat de l'académie de Nice a confirmé que les salaires correspondant à son activité d'enseignant exercée du 14 mai au 9 juin 2009 ne seraient pas pris en charge, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de lui verser ces salaires et de condamner l'État à lui verser une somme de 231 525 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre une activité profes

sionnelle en qualité d'enseignant.

Par un jugement n° 1402829 du 16 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 juillet 2009 par laquelle le rectorat de l'académie de Nice a confirmé que les salaires correspondant à son activité d'enseignant exercée du 14 mai au 9 juin 2009 ne seraient pas pris en charge, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de lui verser ces salaires et de condamner l'État à lui verser une somme de 231 525 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle en qualité d'enseignant.

Par un jugement n° 1402829 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler cette décision du 27 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de lui verser les salaires correspondant à son activité de vacataire exercée du 14 mai au 9 juin 2009 ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 231 525 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle en qualité d'enseignant, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* l'administration a reconnu l'existence d'un lien contractuel ;

* l'accomplissement de sa mission d'enseignement révèle l'existence d'un lien de subordination ;

* il résulte de l'article 2 du décret du 12 juillet 1989 que l'insuffisance de ses diplômes ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il justifiait d'un expérience professionnelle antérieure ;

* son installation par le chef d'établissement valait nomination ;

* la responsabilité de l'État est engagée pour faute à raison des refus de recrutement qui lui ont été opposés ultérieurement motivés par l'insuffisance de ses diplômes ;

* il a perdu une chance sérieuse de percevoir des salaires d'un montant total de 231 525 euros pendant 75 mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

* la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans un délai raisonnable après que le requérant a pris connaissance de la décision du 27 juillet 2009 ;

* les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2018 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'éducation ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour M. C... par Me B..., a été enregistrée le 8 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a, du 2 mai 2009 au 9 juin 2009, en remplacement d'un autre enseignant, assuré un enseignement technologique au sein d'un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat d'association à l'enseignement public avec l'État. Par lettre du 27 juillet 2009, les services du rectorat de l'académie de Nice lui ont confirmé qu'il ne percevrait aucune rémunération pour cette activité. L'intéressé relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation du préjudice subi.

2. Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public (...) Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement (...) ". Aux termes de l'article R. 914-45 du même code : " Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association (...) par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de formation ou de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur (...) ". Aux termes de l'article R. 914-57 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. (...) S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires. ".

3. En premier lieu, pour confirmer, par la lettre du 27 juillet 2009 attaquée, que M. C... ne percevrait aucune rémunération pour l'activité d'enseignement exercée du 2 mai 2009 au 9 juin 2009, les services du rectorat de l'académie de Nice lui ont indiqué qu'il n'avait pas les diplômes nécessaires pour être nommé en qualité de maître délégué. Pour rejeter la demande du requérant tendant à l'annulation de cette décision, les premiers juges ont procédé à la substitution de motif demandée par le recteur de l'académie de Nice qui a fait valoir en cours d'instance que cette décision était légalement justifiée par le nouveau motif tiré de ce que M. C... avait occupé les fonctions litigieuses sans avoir fait l'objet d'une décision de nomination émanant de lui.

4. Il est constant, d'une part, que le recteur de l'académie de Nice, dont les dispositions précitées de l'article R. 914-45 du code de l'éducation lui confèrent compétence en la matière, n'a pas nommé M. C... en qualité de maître délégué dans l'établissement et pour la période dont s'agit, d'autre part, que seul le chef de cet établissement est à l'origine de son " recrutement ". Ainsi, ni la signature par ce dernier du procès-verbal d'installation du requérant, ni l'occupation par celui-ci de fonctions d'enseignement ne révèlent l'acception par l'intéressé d'une offre qui lui aurait été faite par l'autorité administrative de l'État et par là même la conclusion d'un contrat. Pour le même motif, l'accomplissement de sa mission d'enseignement ne saurait révéler l'existence d'un lien de subordination entre M. C... et l'administration rectorale. Par suite, M. C... n'étant pas fondé à soutenir que le nouveau motif de la décision attaquée substitué par le tribunal administratif au motif initial est entaché d'illégalité, il ne peut utilement contester la légalité de ce motif initial.

5. En second lieu, M. C... recherche la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute qu'auraient commise les services du rectorat de l'académie de Nice qui auraient systématiquement refusé de le recruter en qualité de maître délégué après le 27 juillet 2009 en raison de l'insuffisance de ses diplômes. Alors même qu'il ne justifie ni des démarches qu'il aurait effectuées auprès du rectorat en vue de son recrutement, ni des refus qui lui auraient été opposés, il résulte de l'instruction qu'il est titulaire d'un baccalauréat et ne démontre pas qu'il aurait obtenu un diplôme de master I par la validation des acquis de l'expérience. Il résulte des dispositions de l'article R. 914-57 du code de l'éducation que le recrutement des maîtres délégués des établissements d'enseignement privé du second degré sous contrat d'association est subordonné à la possession des titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. Ainsi, les dispositions du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire, invoquées par le requérant et en vigueur sur la période considérée, selon lesquelles ces agents vacataires des établissements d'enseignement public peuvent être recrutés sous certaines conditions en fonction de leur expérience professionnelle antérieure n'étaient pas applicables à sa situation. En conséquence, l'intéressé n'établissant pas l'existence de la faute des services administratifs qu'il allègue, la responsabilité de l'État n'est pas engagée à son égard.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Doivent donc être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me B....

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

N° 17MA01702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01702
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DRAGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-05;17ma01702 ?
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