Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la société DCNS à son recours gracieux du 28 février 2014 aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 et d'enjoindre à la société DCNS de lui verser cette allocation avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2014, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par jugement n° 1403393 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. C... tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 14 février 2017, le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du
15 décembre 2016.
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision ayant rejeté son recours gracieux du 28 février 2014 aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA).
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- M. C... ne faisait plus partie des effectifs du ministère de la défense à la date de sa demande et n'avait pas démissionné en vue de percevoir l'ASCAA.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2017, M. C..., représenté par la Selarl Teissonnière et Associés, conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement à M. C... de la somme de 2 000 euros.
Il soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., de la Selarl Teissonnière et Associés, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : "I-Une allocation de cessation anticipée d'activité est
versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent
les conditions suivantes :1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail,
de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante (...). ". Aux termes de l'article 1er du décret 21 décembre 2001 :
" Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3 (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est adressée à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits ".
2. M. C..., ouvrier d'Etat, a exercé en qualité de charpentier tôlier du 15 septembre 1976 au 30 juin 1985, date à laquelle il a quitté les services de la direction des constructions navales (DCN) pour exercer une activé salariée dans le secteur privé. M. C... a présenté le 10 janvier 2014 une demande aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA). Sa demande a été rejetée par courriel en date du 31 janvier 2014. L'intéressé a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux le 28 février 2014 auprès de la DCNS. Ce recours a été implicitement rejeté. Par jugement n° 1403393 en date du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.
3. Il ressort tant des écritures en défense de première instance du ministre que des termes de son recours que la décision refusant à M. C... le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fondée sur la circonstance que, à la date de sa demande, l'intéressé avait cessé son activité d'ouvrier d'Etat et ne faisait plus partie des effectifs du ministère de la défense.
4. Les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne subordonnent pas le versement de l'ASCAA aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante à la condition que le demandeur n'ait pas cessé son activité d'ouvrier de l'Etat à la date de sa demande et les dispositions de l'article 6 du décret du 21 décembre 2001, qui ne précisent la procédure que pour les seuls ouvriers encore en activité lors du dépôt de leur demande, n'ont pas pour objet d'exclure du bénéfice de cette allocation ceux des ouvriers de l'Etat qui auraient cessé leur activité au sein des établissements y ouvrant droit.
5. Ainsi, le ministre de la défense n'a pu légalement rejeter la demande de M. C..., en se fondant comme il le soutient, sur les dispositions combinées de l'article 1er et de l'article 6 du décret du 21 décembre 2001.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle M. C... s'est vu refuser le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
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N° 17MA00623