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05/03/2019 | FRANCE | N°17MA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17MA00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de la reclasser en qualité de maître auxiliaire de 1ère catégorie à compter de l'année 2008.

Par un jugement n° 1406305 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2017, Mme B..., représentée par Me C..., dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de la reclasser en qualité de maître auxiliaire de 1ère catégorie à compter de l'année 2008.

Par un jugement n° 1406305 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 22 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui verser les sommes dues correspondant au classement de maître auxiliaire de 1ère catégorie pour la période du 3 octobre 2008 au 30 août 2012, subsidiairement, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle devait être classée dès sa nomination en 1ère catégorie, eu égard au doctorat dont elle justifie ;

* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'éducation ;

* le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., titulaire d'un doctorat en " Sciences de l'environnement marin ", a été recrutée le 3 octobre 2008 en qualité de maître auxiliaire de catégorie II. Par arrêté du 21 mars 2013, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a reclassée dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de catégorie I à compter du 1er septembre 2012. Le 30 septembre 2013, Mme B... lui a demandé que ce reclassement prenne effet à compter de sa nomination et de lui verser le rappel de salaires correspondant de 2008 à 2012. Par une décision du 22 octobre 2013, le recteur a rejeté cette demande. Mme B... relève appel du jugement du 5 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : " Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. (...) / S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports : " Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Appartiennent à la catégorie I : / Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle. / Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat. / Appartiennent à la catégorie II : / Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence d'enseignement. / Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle. (...) ".

3. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la nomination de Mme B... en qualité de maître auxiliaire de catégorie II pour l'année scolaire 2012-2013 dans la discipline des sciences et vie de la terre, correspondant à la délivrance d'un enseignement général et non pas spécial, au sens de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 3 du décret du 3 août 1962. Par suite, la circonstance que Mme B... justifiait de la possession de l'un des titres ou diplômes fixés par le ministre de l'éducation nationale pour pouvoir bénéficier d'un classement en première catégorie lorsque les intéressés sont nommés en vue d'assurer des enseignements artistiques ou spéciaux est sans influence sur la légalité du classement en catégorie II décidé par cet arrêté de nomination. La requérante ne peut davantage se prévaloir de ce que le recteur a, par l'arrêté attaqué du 21 mars 2013, cru bon de la reclasser en catégorie I à compter du 1er septembre 2012 au motif qu'elle justifiait de la possession de l'un de ces titres ou diplômes.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

N° 17MA00517 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00517
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-05;17ma00517 ?
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