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28/02/2019 | FRANCE | N°17MA04533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17MA04533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Trinité a approuvé la convention d'intervention foncière sur le site de la Gare en phase d'anticipation-impulsion conclue entre la commune, la métropole Nice Côte d'Azur et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un jugement n° 1303227 du 28 septembre 2017 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Trinité a approuvé la convention d'intervention foncière sur le site de la Gare en phase d'anticipation-impulsion conclue entre la commune, la métropole Nice Côte d'Azur et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un jugement n° 1303227 du 28 septembre 2017 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2017, le 4 juillet 2018 et le 12 juillet 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler cette délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal de La Trinité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui est insuffisamment motivé et n'a pas statué sur tous les moyens invoqués est irrégulier ;

- la délibération attaquée a été approuvée alors que la concertation prévue par la délibération du conseil municipal de la commune de La Trinité du 14 mars 2013 en application de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme n'était pas achevée et que l'enquête publique envisagée n'avait pas commencé ; le bilan de la concertation n'avait pas non plus été approuvé ;

- la délibération attaquée, d'une part,porte sur le seul secteur de " la Gare " et non sur l'ensemble du site à enjeux global " Anatole France-la Gare ", tel que mentionné par la délibération du conseil municipal du 14 mars 2013 et, d'autre part, n'a pas respecté la procédure à laquelle le conseil municipal s'était volontairement soumis par la délibération du 14 mars 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, la commune de La Trinité conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, selon lequel la délibération attaquée revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Le 11 février 2019, M. C... a produit un mémoire, en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 27 juin 2013, le conseil municipal de la commune de La Trinité a approuvé la convention d'intervention foncière sur le site de la Gare en phase d'anticipation-impulsion conclue entre la commune, la métropole Nice Côte d'Azur et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. M. C... interjette appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le tribunal, après avoir rappelé l'objet de la convention d'intervention foncière conclue entre la commune, la métropole Nice Côte d'Azur et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, a estimé qu'eu égard à son objet, cette convention approuvée par la délibération attaquée, qui constituait un outil permettant la constitution de réserves foncières dans le cadre de la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement du site de la Gare, ne saurait être regardée comme une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Il a ce faisant suffisamment motivé son jugement.

3. En deuxième lieu, à supposer qu'en soutenant que " le tribunal ne s'est pas interrogé sur les effets d'une concertation volontaire ", le requérant ait entendu invoquer un moyen d'irrégularité du jugement tiré de l'existence d'une omission à statuer sur un moyen, un tel moyen ne pourra qu'être écarté, dès lors que le requérant ne soutenait pas en première instance que l'autorité administrative s'était soumise à une procédure volontaire.

4. En troisième lieu, l'erreur de droit dont serait entaché ce jugement relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement:

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / 2° La création d'une zone d'aménagement concerté / 3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. ... ". L'article R. 300-1 du code de l'urbanisme dresse la liste des opérations d'aménagement soumises à une concertation préalable.

6. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de La Trinité a approuvé la conclusion d'une convention d'intervention foncière entre la commune, la métropole Nice Côte d'Azur et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont l'objet est de confier à cet établissement public foncier une mission d'anticipation et d'impulsion foncières dans le secteur de la Gare sur le territoire de la commune de La Trinité. Dans le cadre de cette mission, l'établissement public foncier est chargé de saisir, dans le secteur de la Gare, " les opportunités pouvant présenter un intérêt stratégique soit du point de vue de leur localisation, soit du point de vue de leur prix d'acquisition pour la réalisation des futurs projets urbains " et de procéder, après études, à l'acquisition d'immeubles par voie amiable, par exercice du droit de péremption ou par voie d'expropriation. Ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal, eu égard à son objet, la convention approuvée par la délibération attaquée, qui constitue un outil permettant la constitution de réserves foncières dans le cadre de la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement du site de la Gare, ne saurait être regardée comme une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la signature de cette convention n'avait pas à être précédée d'une concertation publique sur le fondement de ces dispositions. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 précité est inopérant.

7. En second lieu la délibération en litige n'est pas un acte d'application de la délibération du 14 mars 2013 et ne trouve pas son fondement légal dans cet acte. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige méconnaîtrait la délibération du 14 mars 2013 en ce que, d'une part, la convention d'intervention foncière ne porte que sur le secteur de la gare, et non sur l'ensemble du site Anatole-France-la Gare, et, d'autre part elle méconnait la procédure de concertation à laquelle le conseil municipal s'est volontairement soumis est inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de La Trinité a approuvé la convention d'intervention foncière avec l'EPF PACA.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... dirigées contre la commune de La Trinité qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Trinité en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de La Trinité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de La Trinité.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

N° 17MA04533 5

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04533
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-28;17ma04533 ?
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