Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée a approuvé la troisième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Llupia.
Par un jugement n° 1605218 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2018 et le 26 octobre 2018, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée a approuvé la troisième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Llupia ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation par l'orientation d'aménagement de la zone 4AU des dispositions du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU ;
- la délibération en litige méconnaît l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dès lors que l'évolution envisagée a entraîné le changement des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, et tout particulièrement le phasage de l'ouverture à l'urbanisation fondé sur des critères de priorité, répondant à l'obligation prévue par l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, la procédure de révision devait donc être mise en oeuvre ;
- en outre, compte tenu du risque important de nuisances, le projet devait faire l'objet de la procédure de révision ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularités découlant du défaut de précision de son objet dans l'avis d'enquête, alors que le projet emporte une réorganisation de l'urbanisation envisagée initialement sur le territoire communal, en méconnaissance avec les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ;
- le projet d'urbanisation en cause est susceptible d'avoir d'importantes conséquences sur l'environnement, notamment pour assurer l'assainissement, la communauté de communes des Aspres gérant la station d'épuration, ayant émis un avis défavorable et dès lors, une évaluation environnementale prévue par l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme s'imposait ;
- l'absence de concertation justifie l'annulation de la délibération en cause ;
- en méconnaissance de l'article L. 123-8 du code de l'environnement, mention de l'absence de concertation n'a pas été portée sur le dossier soumis à enquête publique ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis de la communauté de communes des Aspres, l'INAO et la commune de Ponteilla-Nys, personnes publiques associées en violation de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;
- cette décision méconnaît l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas justifié de l'épuisement des capacités de construction au sein des secteurs 1AU, puis 2AU et enfin, 3AU dans la logique du phasage, posée antérieurement par le PLU ;
- en l'absence d'étude sur la capacité suffisante pour assurer l'évacuation des eaux usées et leur traitement, de station d'épuration sur le territoire de la commune de Llupia, de l'insuffisante capacité de la station d'épuration de la commune de Thuir, de l'avis négatif de la communauté de communes des Aspres et du risque de déversement des eaux usées dans la nature, la délibération méconnait l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- la protection des milieux et la préservation de la qualité de l'eau n'ont pas été prises en compte en méconnaissance avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- dès lors que les perspectives démographiques de la commune de Llupia n'ont pas été correctement évaluées, ni les conséquences relatives à l'évolution du nombre d'abonnés aux réseaux publics, l'ouverture prioritaire du secteur 4AU à l'urbanisation n'est pas justifiée ;
- au regard du réseau viaire et du sens des modes de déplacements doux, les orientations d'aménagement du secteur 4AU méconnaissent les orientations du PADD du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018 et le 12 novembre 2018, la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. et Mme A..., enregistré le 29 novembre 2018, n'a pas été communiqué en vertu des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 27 juin 2016, le conseil de communauté de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée a approuvé la 3ème modification du plan local d'urbanisme de la commune de Llupia. Par le jugement dont relèvent appel M. et Mme A..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qu'affirment M. et Mme A..., les premiers juges ont répondu au moyen développé dans leur demande, tiré de la contrariété par les orientations d'aménagement de la zone 4AU, à celles du projet d'aménagement et de développement durables en jugeant, aux termes du considérant n° 29 du jugement attaqué que " ont été intégrés à la 3ème modification du plan local d'urbanisme et notamment le tracé projeté des voiries, la végétation à protéger et la localisation du bassin de rétention des crues " et qu'" il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, pour cette partie limitée de la zone 4AU, la délibération attaquée serait contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune qui avait déjà identifié ce secteur comme devant, à terme, être ouvert à l'urbanisation ". Ce faisant, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. et Mme A... ont expressément répondu au moyen ainsi soulevé. Dès lors, ceux-ci ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de Llupia par une délibération du 29 janvier 2009 : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 2° soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance" (...) ". Aux termes de l'article L. 153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ". Aux termes de l'article L. 151-7 dudit code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / (...) 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Llupia, approuvé le 29 janvier 2009, a délimité quatre zones à urbaniser 1AU, 2AU, 3AU et 4AU. Les auteurs de ce plan ont, dans le projet d'aménagement et de développement durables, retenu, afin de répondre à l'orientation générale de favoriser la proximité et la mixité, " un phasage " dans l'aménagement du territoire de la commune y compris dans l'effort consenti en matière d'équipements et énuméré " des critères de priorité en ce qui concerne l'ouverture à l'urbanisation des futurs secteurs retenus ", fondés sur le niveau d'équipement par les réseaux, l'insertion urbaine de ces secteurs et leur exposition vis à vis des risques naturels. Les rédacteurs du rapport de présentation du même plan ont exposé le choix d'ouvrir le territoire à une urbanisation raisonnée et raisonnable d'une partie de la zone naturelle du village grâce à un phasage rigoureux et cohérent permettant de préserver et valoriser le site. Enfin, les dispositions du règlement, applicables à chacune des zones 2AU, 3AU et 4AU ont, pour la mise en oeuvre cette orientation, défini l'ouverture à l'urbanisation de ces zones selon un ordre croissant et l'ont soumise à la condition d'un taux minimum de remplissage de la zone précédemment ouverte à l'urbanisation, de 80 %.
6. Il ressort des pièces du dossier que la 3ème modification du plan local d'urbanisme de Llupia approuvée par la délibération attaquée a pour objet l'ouverture partielle à l'urbanisation, sur une superficie de 5,5 hectares, de la zone 4AU de la commune, assortie d'orientations d'aménagement relatives au secteur 4AUa. Les auteurs de la modification en cause ont entendu supprimer la chronologie de l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU, 3AU et 4AU selon le numéro de chaque zone sous réserve d'un taux minimum de remplissage de 80 % de la zone précédemment urbanisée, prévue par les seules dispositions du règlement du document d'urbanisme antérieur, en les adaptant. En outre, les articles 11 à 14 du règlement applicable aux zones AU, UB et 1AU sont modifiés afin notamment de prendre en compte certaines évolutions du code de l'urbanisme ainsi que la déclaration d'utilité publique relative à la déviation RD 612.
7. D'une part, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le processus de l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU, 3AU et 4AU selon un ordre chronologique et sous réserve de la condition d'un taux minimum de remplissage de 80 % de la zone précédemment urbanisée relève des modalités déterminées par les dispositions du règlement, applicables à ces zones afin de mettre en oeuvre les orientations fixées par le PADD, notamment celle destinées à favoriser la proximité et la mixité et n'est pas " un des éléments constituant l'objectif " lui-même. Du reste, les auteurs du PADD ont entendu afin de répondre à cette orientation, retenir seulement le principe d'un phasage en fonction du niveau d'équipement par les réseaux de la zone et de son insertion dans le tissu urbain. Ni cette orientation, ni les critères présidant à l'ouverture à l'urbanisation des secteurs fixés par le PADD ne sont remis en cause par la 3ème modification en litige. Dès lors, l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 4AU, d'une superficie de 5,5 hectares, jouxtant le centre urbanisé de la commune, alors que les zones 2AU et 3AU, non équipées, n'ont pas été encore urbanisées, de même que les modifications de portée limitée du règlement applicable aux zones AU, UB et 1AU, ne changent pas les orientations générales d'urbanisme définies par le PADD pour l'ensemble de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme précité. Par suite, en recourant à la procédure de modification, les auteurs de la délibération contestée n'ont pas commis d'erreur de droit.
8. Si les requérants se prévalent de l'article L. 123-1-3 qui précise que le PADD fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par la délibération contestée qui, comme il vient d'être dit, ne change pas les orientations générales d'urbanisme définies par le PADD, ne peut qu'être écarté.
9. D'autre part, eu égard aux accords conclus le 28 janvier 2016 entre la communauté Perpignan Méditerranée et la communauté de communes des Aspres afin d'assurer la collecte et le traitement des eaux usées en provenance de la commune de Llupia, par la station d'épuration intercommunale de Thuir dont il est prévu l'extension et à l'urbanisation du secteur 4AUa, sous la forme d'opérations d'ensemble, les requérants n'établissent pas qu'une protection édictée en raison d'un risque de nuisances est réduite par la modification du plan local d'urbanisme en cause.
10. Enfin, les auteurs du PADD du PLU tel qu'approuvé le 29 janvier 2009 ont aussi retenu, au titre des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme, la maîtrise de la mobilité et des déplacements, par notamment " la prévision de l'extension du réseau existant ainsi que les futurs pôles d'échanges " supposant " la réservation sur les voiries les espaces nécessaires à l'emprise des divers modes de déplacements ", " l'intégration des futurs pôles d'échange dans la trame urbaine " et " l'anticipation des mesures d'extension du réseau viaire dans les zones concernées par l'urbanisation future ". Ils ont entendu afin de désenclaver des quartiers, assurer un maillage entre les voies existantes et celles à créer, notamment par la prolongation d'une voie principale depuis la zone urbaine, la forme d'une large boucle couvrant le périmètre de la zone d'urbanisation future située au sud-ouest du territoire communal d'une part et opter en faveur d'un mode de déplacement doux depuis le " couloir vert " en bordure de la zone urbaine située au sud, dirigé vers cette zone d'urbanisation future, d'autre part. Les auteurs de l'orientation d'aménagement du secteur 4AUa en cause ont retenu, à titre indicatif, une desserte par une " voirie principale mixte intégrant les voies douces " depuis l'avenue Léon Jean Grégory débouchant vers le secteur 4AUb non ouvert immédiatement à l'urbanisation. Par ailleurs, il est prévu un schéma d'aménagement au secteur comportant des liaisons vers le secteur 4AUb et les quartiers existants. Ainsi, l'orientation d'aménagement du secteur 4AUa qui prévoit tant des voiries de desserte qu'un mode de déplacement doux, ne change pas davantage les orientations générales d'urbanisme définies par le PADD pour l'ensemble de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. (...) ". Selon l'article R. 123-9 du même code, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, notamment l'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée. Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ".
13. L'avis d'enquête publique relative à la 3ème modification du plan local d'urbanisme de la commune de Llupia indique que " cette modification vise à ouvrir à l'urbanisation une partie de la zone 4AU avec une orientation d'aménagement et un règlement adapté. Elle porte également sur des ajustements réglementaires ". Ce faisant, cet avis mentionne les caractéristiques principales du projet, répondant à l'exigence posée par les dispositions de l'article R. 123-9. La circonstance que cet avis ne précise pas la portée des modifications apportées au règlement du plan local d'urbanisme applicable aux différentes zones AU de la commune, dont se prévalent les requérants, n'a pas été de nature à priver le public des garanties prévues par les dispositions précitées du code de l'environnement.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 104-8 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet (...) / 2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ".
15. En se bornant à faire état de l'avis défavorable de la communauté de communes des Aspres sur le projet de modification du PLU, les requérants n'assortissent pas le moyen invoqué, tiré du défaut d'une évaluation environnementale exigée par l'article R. 104-8 précité, de précision suffisante permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
16. En quatrième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 22 du jugement attaqué, qui n'appellent pas de précision, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique lui-même, qu'ont été annexés au rapport, les avis de la communauté de communes des Aspres, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de la commune de Ponteilla-Nyls, personnes publiques associées. En se bornant à affirmer l'existence d'une discordance entre le dossier d'enquête publique et la liste des documents disponibles sur le site internet de la commune de Llupia, qui ne comprend pas les avis des personnes publiques associées à la procédure, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'infirmer les mentions du rapport d'enquête. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté.
19. En sixième lieu, en vertu de l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme, lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
20. Par délibération du 26 novembre 2015, le conseil de communauté de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée a justifié l'ouverture à l'urbanisation de la zone 4AU située sur le territoire de la commune de Llupia en raison de l'absence de capacité d'urbanisation des zones déjà urbanisées à destination d'habitat UA et UB, bâties en totalité alors que les autres zones urbaines UC, UD et UE n'ont pas vocation à accueillir de l'habitat. L'urbanisation du secteur 1AUa, partiellement construit a été interrompue pour des raisons étrangères à la collectivité. Enfin, ni le secteur 1AUb, qui ne peut être urbanisé en raison de sa liaison avec le secteur 1AUa au regard des accès et des réseaux, ni les zones 2AU et 3AU, en raison de la nécessité de réaliser des travaux de viabilisation notamment en matière de voirie, ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation. Le conseil de communauté justifie de la faisabilité opérationnelle du projet d'ouverture partielle à l'urbanisation de la zone 4AU du fait de sa localisation " en lien direct avec le village " et précise que " les accès et les réseaux de capacité suffisante sont existants au droit de la zone et qu'une partie de ladite zone est bordée sur trois côtés par des constructions ce qui lui assurera une insertion facilitée au coeur de l'urbanisation ". Ce faisant, et alors même que les capacités de construction des zones 1AU puis 2AU puis 3AU dans la logique du phasage, ne sont pas épuisées, la communauté urbaine a répondu aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme. Enfin, si M. et Mme A... allèguent l'insuffisante évaluation de la situation démographique de la commune de Llupia et du nombre d'abonnés aux réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement, ils n'établissent pas pour autant que les dispositions précitées de l'article L. 153-38 ont été méconnues.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (...) ". Selon l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans le respect des objectifs de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre notamment l'objectif de protection des milieux naturels et des paysages, de la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. L'article L. 151-1 énonce que le PLU respecte les principes énoncés à l'article L. 101-2.
22. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 9, préalablement à l'adoption de la délibération attaquée, une convention de partenariat financier a été conclue le 28 janvier 2016 entre la communauté de communes des Aspres en charge de la station d'épuration de Thuir et la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée pour la collecte et le traitement des eaux usées de la commune de Llupia grâce à l'extension des installations existantes avec un objectif de capacité de traitement des eaux usées pour les trente prochaines années, augmentée de 2 000 habitants, prenant en compte l'opération du lotissement des Berges de l'Adou, autorisé le 13 février 2009. Eu égard à l'extension ainsi prévue des installations destinées à la collecte et aux traitements des eaux usées de la commune de Llupia et du volume prévisionnel de logements dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisation du secteur 4AUa d'une superficie de 5,5 hectares, conformément à l'objectif du PLU, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aura pour effet d'excéder les capacités de la station d'épuration de la commune de Thuir et ainsi, que la délibération approuvant la modification en cause du PLU serait incompatible avec les principes énoncés à l'article L. 101-2 et, en tout état de cause, avec les objectifs posés par l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront une somme de 1 000 euros à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C...A..., à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée et à la commune de Llupia.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
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N° 18MA02621