Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la lettre du chef du centre en route de la navigation aérienne Sud-est, en date du 8 décembre 2015, relative à l'exercice de son droit de grève.
Par un jugement n° 1601008 du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la lettre du chef du centre en route de la navigation aérienne Sud-est, en date du 8 décembre 2015, relative à l'exercice de son droit de grève ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir retenu à tort l'irrecevabilité de sa requête ;
- l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
M. B... soutient que le jugement est irrégulier pour avoir retenu à tort l'irrecevabilité de sa requête de première instance. Ce faisant, il reprend le moyen soulevé devant les premiers juges et tiré de l'existence en réalité d'un acte faisant grief. Il fait également valoir en appel les autres moyens invoqués en première instance tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la décision en cause. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter. Aussi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté en l'absence d'un acte faisant grief. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
N°17MA04552