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26/02/2019 | FRANCE | N°17MA03195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 février 2019, 17MA03195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le maire de la commune d'Aigues-Mortes a modifié ses attributions à compter du 1er août 2014 ;

- de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser la somme de 2 420 euros en réparation du préjudice financier résultant de la résiliation illégale de son contrat de travail et la somme de 4 989,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui ne lui a pas été payée, as

sorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalab...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le maire de la commune d'Aigues-Mortes a modifié ses attributions à compter du 1er août 2014 ;

- de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser la somme de 2 420 euros en réparation du préjudice financier résultant de la résiliation illégale de son contrat de travail et la somme de 4 989,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui ne lui a pas été payée, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

- de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser la somme totale de 28 696,69 euros en réparation des préjudices liés aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime et d'assortir les sommes demandées des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1500345 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le maire de la commune d'Aigues-Mortes a modifié les attributions de Mme G... à compter du 1er août 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, Mme G..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2017 ;

2°) de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser la somme de 2 420 euros à raison du préjudice économique subi du fait de la résiliation illégale de son contrat de travail, somme augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser la somme de 4 989,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement qu'elle aurait dû percevoir, somme augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser les sommes de 15 000 euros à raison du préjudice moral et de 13 696,69 euros à raison du préjudice financier, subis du fait d'une situation de harcèlement moral, sommes augmentées des intérêts au taux légal ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Mortes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ;

- la décision du 21 juillet 2014 doit nécessairement s'analyser en une rupture de contrat et une mesure de licenciement ;

- elle a droit au versement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 4 989,12 euros ;

- la perte financière subie du fait de l'arrêt des astreintes est une conséquence directe de la survenance de la décision illégale du 21 juillet 2014 et se monte à la somme de 2 420 euros ;

- elle a été victime d'un harcèlement moral ou d'agissements qui lui ont causé un préjudice ;

- elle est fondée à réclamer de la commune d'Aigues-Mortes le versement des sommes de 15 000 euros à raison du préjudice moral et de 13 696,69 euros à raison du préjudice financier, subis du fait d'une situation de harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, du fait des agissements de la commune dans le cadre de la réorganisation des services.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, la commune d'Aigues-Mortes, représentée par la SCP Scheuer, Vernhet et associés, demande, par la voie d'un appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a déclaré les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G... recevables et, à titre subsidiaire, en ce qu'il a annulé sa décision du 21 juillet 2014, de rejeter la requête de Mme G... et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance dirigée contre la décision du 21 juillet 2014 n'était pas recevable ;

- Mme G... a disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance de son dossier ;

- le changement d'affectation de Mme G... ne saurait être assimilé à un licenciement pouvant donnant lieu à indemnisation au sens de l'article 46 du décret du 15 février 1988 ;

- en l'absence de service fait, l'intéressée ne peut prétendre au versement des montants qu'elle percevait lorsqu'elle était d'astreinte ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi dès lors que le changement d'affectation était compris dans une réorganisation globale justifiée par les besoins du service ;

- Mme G... n'établit pas l'existence d'une situation de harcèlement moral ;

- les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.

Par un courrier du 5 février 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par la Cour tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la commune d'Aigues-Mortes tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2014, qui, si elles s'analysent comme un appel principal sont tardives comme présentées après l'expiration du délai d'appel et, si elle constituent un appel incident, soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal de Mme G....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme G... et de Me F... C..., représentant la commune d'Aigues-Mortes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... a été engagée par contrat du 18 mai 2012 sur un poste de directrice des affaires sociales de la commune d'Aigues-Mortes. Par un avenant du 21 juillet 2014, le maire de la commune d'Aigues-Mortes a procédé, avant le terme de son contrat, à son changement d'affectation sur un poste de chargée de mission auprès du directeur général des services. Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision du 21 juillet 2014 et de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser une indemnité de licenciement et diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Mme G... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2017 en tant que, après avoir annulé la décision du 21 juillet 2014, il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ne ressort pas de l'examen des conclusions de la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif que des conclusions indemnitaires auraient été présentées à titre subsidiaire. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif qu'il serait entaché d'une omission à statuer sur de telles conclusions.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement :

3. D'une part, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat.

4. D'autre part, les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 relatifs à la démission et au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat. Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.

5. Il résulte de l'instruction que Mme G... a été engagée par contrat du 18 mai 2012 sur un poste de directrice des affaires sociales. Par un avenant du 21 juillet 2014, avant le terme de son contrat, le maire de la commune d'Aigues-Mortes a procédé à son changement d'affectation sur un poste de chargée de mission auprès du directeur général des services. Si toute modification des termes d'un contrat de travail doit recueillir l'accord à la fois de l'employeur et du salarié, il est constant que l'intéressée a accepté la modification de son contrat de travail effectuée par l'avenant du 21 juillet 2014 la nommant ainsi à ses nouvelles fonctions. Elle a d'ailleurs mené à bien les tâches afférentes à sa nouvelle mission et continué de percevoir sa rémunération jusqu'en 18 mai 2015, terme de son contrat à durée déterminée. Son emploi n'a été supprimé dans la collectivité qu'après le terme de son contrat à durée déterminée.

6. En conséquence, Mme G..., qui était libre, dès la prise d'effet de l'avenant du 21 juillet 2014 procédant à sa nouvelle affectation, de ne pas accepter la modification de son contrat de travail, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une rupture de son contrat devant être regardée comme un licenciement imputable à son employeur. Dès lors, les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement en application de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat de travail :

7. La circonstance qu'une décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut causer à un agent un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à réparation dès lors que cette même décision était justifiée au fond. Le tribunal administratif a annulé l'avenant du 21 juillet 2014 au motif que le dossier de Mme G... ne lui avait pas été communiqué en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

8. Il résulte de l'instruction que l'avenant du 21 juillet 2014 a été pris dans le cadre d'une profonde réorganisation des services municipaux dans une perspective de mutualisation, de cohérence, d'optimisation ainsi qu'il ressort du courrier du maire adressé à la requérante le 28 août 2014. En ce qui concerne plus précisément la direction des affaires sociales, celle-ci a été modifiée pour regrouper les services liés à l'enfance, le scolaire et la jeunesse et les services liés à l'action sociale, socio-culturelle et à la vie associative. La nouvelle organisation a fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité lors de la séance du comité technique paritaire du 3 septembre 2014. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une résiliation illégale de son contrat ou d'une éviction illégale des fonctions qu'elle occupait antérieurement ne peuvent qu'être écartés. Dans ces conditions, la mesure de réorganisation étant justifiée au fond, l'intéressée ne saurait ainsi réclamer le versement d'une indemnité correspondant au montant des astreintes qu'elle estimait être en droit de percevoir pour la période courant du 1er août 2014 au 17 mai 2015, date de la fin de son engagement contractuel, pour un montant total de 2 420 euros.

En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

10. Mme G... fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Il n'est pas sérieusement contesté par la commune que Mme G... n'a été conviée à aucune réunion concernant les activités de la direction des affaires sociales en avril 2014, alors même qu'elle en était directrice, et qu'elle n'a pas été mise à même de participer à la nouvelle organisation du service que souhaitait mettre en place la nouvelle équipe municipale, avant un entretien du 16 juillet 2014 et l'envoi d'un courrier du 21 juillet 2014 lui indiquant qu'elle ferait l'objet de nouvelles attributions. Par ailleurs, si sa nouvelle fiche de poste comportait des tâches précises consistant en la réalisation d'une analyse des besoins sociaux, spécifiques à deux catégories de population, les personnes âgées et les personnes en difficulté et la réalisation d'une étude spécifique sur le contrat enfance-jeunesse et que ces missions correspondaient bien à celles d'un agent titulaire de catégorie A, Mme G... fait état des difficultés qu'elle a rencontrées afin d'obtenir de sa direction, notamment du nouveau directeur des affaires sociales, les éléments d'information lui permettant de mener à bien sa mission, notamment par des courriels des 3 et 30 mars 2015 et 16 avril 2015. Malgré ces difficultés, elle a mené à bien sa nouvelle mission par la rédaction d'une note préalable à l'analyse des besoins sociaux en août 2014, un cahier des charges pour la réalisation de l'étude en février 2015 et la restitution de cette étude en 2015. En outre, elle a été déplacée dans un bureau présentant des odeurs persistantes dans lequel sont stockés des produits alimentaires. Il résulte également de l'instruction que ces faits, de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, ont entraîné le placement de Mme G... en congés de maladie ordinaire du 4 septembre au 31 décembre 2014, la situation de souffrance ayant entraîné un syndrome dépressif réactionnel ainsi qu'en attestent les certificats médicaux des docteurs Mathieu du 19 septembre 2014 et Arman du 25 septembre 2014. L'ensemble de ces éléments révèle la dégradation des conditions de travail de l'intéressée alors que, par ailleurs, l'administration ne produit en défense aucune argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, l'ensemble de ces faits, constitutifs d'un harcèlement moral, constituent une faute de la commune d'Aigues-Mortes de nature à engager sa responsabilité.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme G... en condamnant la commune d'Aigues-Mortes à lui verser une somme de 4 000 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... est seulement fondée à demander la condamnation de la commune d'Aigues-Mortes à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015, date de réception par l'administration de la réclamation préalable indemnitaire.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

13. La commune d'Aigues-Mortes, alors que le jugement attaqué lui a été notifié le 19 mai 2017, a demandé, après l'expiration du délai d'appel, la réformation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 21 juillet 2014 par laquelle son maire a modifié les attributions de l'intéressée à compter du 1er août 2014. Ces conclusions qui doivent être regardées comme un appel incident soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal formé par Mme G... et sont, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme G..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdant pour l'essentiel, le versement de la somme que la commune d'Aigues-Mortes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Mortes la somme de 2 000 euros à verser à Mme G... au titre des frais engagés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La commune d'Aigues-Mortes versera à Mme G... la somme de 4 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2017 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... est rejeté.

Article 4 : La commune d'Aigues-Mortes versera à Mme G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune d'Aigues-Mortes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G...et à la commune d'Aigues-Mortes.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Slimani, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2019.

6

N° 17MA03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03195
Date de la décision : 26/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Communication du dossier.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CHARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-26;17ma03195 ?
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