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26/02/2019 | FRANCE | N°17MA02970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 26 février 2019, 17MA02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la fiche individuelle d'avancement d'échelon du 17 janvier 2014 la concernant, le tableau d'avancement d'échelon sur lequel elle n'a pas été promue à l'échelon supérieur ainsi que la décision implicite par laquelle le maire d'Arles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 6 mars 2014, et de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme globale de 56 000 euros en réparation des divers préjudices dont elle

estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1404913 du 3 mai 2017, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la fiche individuelle d'avancement d'échelon du 17 janvier 2014 la concernant, le tableau d'avancement d'échelon sur lequel elle n'a pas été promue à l'échelon supérieur ainsi que la décision implicite par laquelle le maire d'Arles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 6 mars 2014, et de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme globale de 56 000 euros en réparation des divers préjudices dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1404913 du 3 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2017 ;

2°) d'annuler la fiche individuelle d'avancement d'échelon du 17 janvier 2014 la concernant, le tableau d'avancement d'échelon sur lequel elle n'a pas été promue à l'échelon supérieur ainsi que la décision implicite du maire d'Arles de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Arles de lui accorder la protection fonctionnelle contre les agissements de harcèlement moral qu'elle a subis ;

4°) de condamner la commune d'Arles à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance d'être promue à l'avancement de grade en 2010 et le retard dans le déroulement de sa carrière, 1 000 euros au titre de la perte de chance d'être promue à l'avancement d'échelon à la date minimum du 6 février 2014, du retard dans le déroulement de sa carrière et de sa rémunération, et 50 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et de l'absence de protection fonctionnelle ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Arles le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* sa requête de première instance est recevable ;

* la fiche individuelle d'avancement d'échelon du 17 janvier 2014 n'est pas un acte préparatoire en raison de l'appréciation de sa valeur professionnelle ;

* elle est viciée formellement faute de comporter une note chiffrée en l'absence d'entretien et de toute autre évaluation de sa valeur professionnelle ;

* cette fiche est entachée d'irrégularité dès lors que de nombreuses pièces de son dossier individuel, qui ne comprend pas de notation de 1981 à 2004, ne sont pas numérotées ;

* l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses états de service sont exemplaires mais qu'elle a été chargée soit de simples tâches d'exécution soit de missions importantes sans directives précises ;

* la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle est illégale alors qu'elle est victime d'agissements répétés de harcèlement moral ;

* elle a subi un préjudice pour perte de chance d'avancer au grade supérieur de contrôleur en chef en 2010 à hauteur de 3 340,08 euros ;

* elle a subi un préjudice pour perte de chance d'avancer à l'échelon supérieur à l'ancienneté minimale dès le 6 février 2014 plutôt que le 23 juin 2014, estimé à 1 000 euros ;

* elle a subi un préjudice moral de 50 000 euros à raison des agissements répétés de harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, la commune d'Arles, représentée par Me E..., conclut, à titre principal, au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet du surplus de celle-ci et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la fiche individuelle d'avancement d'échelon attaquée a été retirée ;

* les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2019 à 12 heures.

Un mémoire a été produit pour Mme B... le 28 janvier 2019 postérieurement à l'heure de clôture de l'instruction, qui n'a ainsi pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Jorda,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* et les observations de Me E..., représentant la commune d'Arles.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement et la fin de non-recevoir opposée en défense :

1. Mme B... fait valoir à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué soulevé devant la Cour que le tribunal administratif de Marseille a, à tort, retenu que la fiche individuelle d'avancement d'échelon défavorable pour l'année 2014 en date du 17 janvier 2014 est un acte préparatoire, alors qu'elle n'est pas notée et qu'il s'agit uniquement de son appréciation professionnelle qu'elle conteste. A l'appui de la fin de non-recevoir opposée en défense, la commune d'Arles, qui conclut au non-lieu à statuer sur ces conclusions en annulation de la requête, fait état de ce que cette fiche individuelle d'avancement d'échelon attaquée a été retirée avant la commission administrative paritaire prévue en matière d'avancement le 11 mai 2014. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 mai 2014, Mme B... a pris connaissance de sa nouvelle fiche individuelle au titre de l'avancement d'échelon pour l'année 2014 qui était favorable à un passage au minimum au 23 février 2014, lequel a été prononcé par un arrêté du 9 août 2014. Dans ces conditions, la fiche individuelle initiale contestée doit être regardée comme ayant été retirée par l'adoption de cette nouvelle fiche avant même l'enregistrement le 11 juillet 2014 de la requête de Mme B.... Par suite, ses conclusions à ce sujet étaient irrecevables et la fin de non-recevoir pour cause de non-lieu ne peut qu'être rejetée. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Mme B... soutient que la fiche individuelle d'avancement d'échelon du 17 janvier 2014 est viciée formellement faute de comporter une note chiffrée en l'absence d'entretien et de toute autre évaluation de sa valeur professionnelle, que cette fiche est entachée d'irrégularité dès lors que de nombreuses pièces de son dossier individuel, qui ne comprend pas de notation de 1981 à 2004, ne sont pas numérotées, que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses états de service sont exemplaires mais qu'elle a été chargée soit de simples tâches d'exécution soit de missions importantes sans directives précises, que la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle est illégale alors qu'elle est victime de différents agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu des répercussions sur son état de santé, et qu'elle a subi un préjudice de carrière pour pertes de chance d'avancements de grade et d'échelon à hauteur de, respectivement, 3 340,08 euros et 1 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral de 50 000 euros. Ainsi, elle reprend en appel les moyens invoqués en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, de les écarter et de rejeter les conclusions de Mme B... à fin d'annulation, et, par voie de conséquence, à fin d'injonction, ainsi que celles formées à fin d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Arles présentées sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse B...et à la commune d'Arles.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2019.

N° 17MA02970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02970
Date de la décision : 26/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement d'échelon.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : TANGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-26;17ma02970 ?
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