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25/02/2019 | FRANCE | N°18MA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA01461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709749 du 15 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, M.B..., représenté par Me A..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709749 du 15 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que son épouse vit régulièrement en France et de ce que les membres de la famille de cette dernière sont soit de nationalité française, soit titulaires de certificats de résidence ;

- il n'est pas démontré que la délégation de signature dont bénéficie le signataire de l'arrêté a été régulièrement publiée ;

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 6 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né en 1982, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal, qui n'était pas obligé de répondre à tous les arguments du requérant, s'est prononcé au point 6 sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M.D..., chef du bureau de la section d'éloignement, qui a reçu délégation à fin de signer les mesures d'éloignement par arrêté du 30 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2017-276-bis du 30 novembre 2017. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral contesté contient l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est par suite suffisamment motivé, quand bien même il ne viserait pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ressort en outre de sa lecture que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressé avant d'édicter la mesure d'éloignement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'est marié le 2 août 2014 en Algérie avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an, est entré en France le 30 avril 2015. De l'union du couple est née une fille le 29 février 2016. Interpellé le 6 décembre 2017 pour des faits de violence conjugale, le préfet a pris à son encontre le 7 décembre 2017 une obligation de quitter le territoire français sans délai. L'épouse du requérant a déclaré le 6 décembre 2017 aux services de police être séparée de son mari depuis plusieurs mois. La communauté de vie entre les époux doit dès lors être considérée comme rompue, les pièces produites par le requérant, constituées par une facture EDF du 23 septembre 2017, des avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 et 2016 et une attestation de droits à l'assurance maladie du 3 janvier 2017 n'étant pas de nature à démontrer la persistance de la communauté de vie, tout comme l'état de grossesse de l'épouse depuis novembre 2017. Si Mme B...a déclaré le 17 décembre 2017 ne plus vouloir poursuivre la procédure de divorce qu'elle avait entamée, cette attestation est postérieure à l'arrêté du préfet. M. B...dispose par ailleurs d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B...en France, le préfet, qui pouvait faire référence dans l'arrêté à la condamnation pénale prononcée à l'encontre du requérant en mai 2008 pour des faits de violence conjugale, n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. M.B..., dont la persistance de la communauté de vie avec son épouse n'est pas démontrée, ne justifie pas entretenir de liens avec sa fille née le 29 février 2016. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2017. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

2

N° 18MA01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01461
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KAMENI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;18ma01461 ?
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