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25/02/2019 | FRANCE | N°18MA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Ceilhes et Rocozels a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de son pouvoir de police à fin de faire enlever l'obstacle empêchant la circulation sur le chemin rural n° 4 et d'enjoindre au maire de faire procéder à l'enlèvement de cet obstacle, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1400968 du 14 juin 2016, le tri

bunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et a enjoint à la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Ceilhes et Rocozels a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de son pouvoir de police à fin de faire enlever l'obstacle empêchant la circulation sur le chemin rural n° 4 et d'enjoindre au maire de faire procéder à l'enlèvement de cet obstacle, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1400968 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et a enjoint à la commune de Ceilhes et Rocozels de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, les mesures nécessaires à fin de rétablir le libre passage sur le chemin rural n° 4.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., a demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille d'assurer l'exécution par la commune de Ceilhes et Rocozels du jugement n° 1400968 du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2016, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et demande de mettre à la charge de la commune de Ceilhes et Rocozels la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement du tribunal administratif n'a pas reçu entière exécution, dès lors que le chemin demeure obstrué.

Par une ordonnance du 13 février 2018, la présidente de la Cour a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, M. A... B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2018, la commune de Ceilhes et Rocozels, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le libre passage sur le chemin rural a été rétabli ;

- le requérant confond libre passage et réfection complète du chemin permettant le passage automobile ;

- elle n'est pas tenue d'assurer l'entretien du chemin ni de le rendre carrossable.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2018, M. A... B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que :

- le bloc de pierre n'a pas été enlevé mais enseveli sous un remblai de terre de plusieurs mètres cubes ;

- l'injonction du jugement du 14 juin 2016 ne porte pas seulement sur l'enlèvement du bloc de pierre ;

- il appartient à la commune de libérer le passage sur le chemin rural n° 4 en prenant toutes mesures pour enlever les obstacles obstruant ce passage.

Par arrêt n° 16MA03254 du 9 juillet 2018, la Cour a rejeté la requête de la commune de Ceilhes et Rocozels qui tendait à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2016.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2018, M. A... B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que plusieurs obstacles empêchent le libre passage sur le chemin.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018, la commune de Ceilhes et Rocozels persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que :

- de nouveaux obstacles ont été installés sur le chemin par M. D... ;

- elle a fait le nécessaire pour que les obstacles disparaissent ;

- les dégradations du chemin sont en grande partie dues aux travaux illicites réalisés par le requérant.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2018, M. A... B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que la commune se comporte en propriétaire du chemin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., propriétaire d'une parcelle de terrain, cadastrée E n° 178, située sur le territoire de la commune de Ceilhes et Rocozels, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de son pouvoir de police à fin de faire procéder à l'enlèvement de l'obstacle empêchant la circulation sur le chemin rural n° 4, situé à proximité de sa propriété. Par jugement du 14 juin 2016, confirmé par un arrêt de la Cour du 9 juillet 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande d'annulation et a enjoint à la commune de Ceilhes et Rocozels de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du libre passage sur le chemin rural n° 4 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État ".

3. Il appartenait à la commune, en application de l'article 2 du jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier, qui doit nécessairement être compris au regard de l'article 1er du même jugement, de faire procéder à l'enlèvement des obstacles visés par le requérant dans sa demande adressée au maire et dans sa demande de première instance, constitués par un bloc de pierre et un grillage. Il résulte de l'instruction que la commune a mis en demeure le 11 août 2016 le voisin qui avait installé les obstacles de les retirer. Ce dernier a indiqué par courrier du 17 janvier 2017 que plus aucun obstacle n'entravait le chemin. Il ressort également du rapport rédigé par les services de police le 21 décembre 2017 qu'à cette date, le passage était libre, les agents de police ayant pu cheminer à pied tout au long du chemin. Si M. A... B...soutient que les obstacles visés par le jugement du tribunal administratif de Montpellier auraient été dissimulés sous un remblai, il ne démontre pas que les obstacles qu'il a identifiés lors de la " journée d'action citoyenne du nettoyage du chemin rural n° 4 ", organisée en août 2018, et par le constat d'huissier du 11 septembre 2018, seraient ceux objets de la demande de première instance, alors qu'il résulte de l'instruction que le voisin a installé de nouvelles entraves sur cette voie durant l'été 2018. Dans ces conditions, la commune démontre avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Montpellier. Enfin, en demandant d'assurer le passage de véhicules automobiles sur le chemin, M. A... B...soulève un litige distinct de celui tranché par le jugement du tribunal administratif dont l'exécution est demandée. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A... B....

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ceilhes et Rocozels, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A... B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... B...la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B...tendant à l'exécution du jugement n° 1400968 du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ceilhes et Rocozels présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...B...et à la commune de Ceilhes et Rocozels.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

2

N° 18MA00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00078
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Questions communes - Obligations de l'autorité de police - Obligation de faire usage des pouvoirs de police.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : POURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;18ma00078 ?
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