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25/02/2019 | FRANCE | N°17MA02870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 17MA02870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sèle a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 228 638,59 euros toutes taxes comprises au titre de l'exécution du marché public correspondant au lot n° 1 " maçonnerie, pierres de taille, échafaudages " de l'opération de restauration des élévations extérieures et des toitures de la tour de Trouillas du Palais des papes et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise dans le but de vérif

ier les quantités figurant dans les attachements établis au cours du chantier et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sèle a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 228 638,59 euros toutes taxes comprises au titre de l'exécution du marché public correspondant au lot n° 1 " maçonnerie, pierres de taille, échafaudages " de l'opération de restauration des élévations extérieures et des toitures de la tour de Trouillas du Palais des papes et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise dans le but de vérifier les quantités figurant dans les attachements établis au cours du chantier et de procéder à l'établissement des comptes entre les parties.

Par un jugement n° 1402314 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet 2017 et 5 septembre 2018, la société Sèle, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) avant dire droit, de désigner un expert en vue de procéder à une vérification des quantités figurant dans les attachements établis par ses soins et de procéder à l'établissement des comptes entre les parties ;

3°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 228 638,59 euros toutes taxes comprises, en règlement du marché, augmentée des intérêts moratoires et du produit de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les stipulations de l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales ne s'appliquaient pas au marché, qui est régi par les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1987 ;

- le maître d'oeuvre n'a ni contrôlé ni rectifié les quantités mises en oeuvre au cours de l'exécution du marché ;

- elle est dès lors en droit d'obtenir le paiement des quantités de pierres qu'elle a mises en oeuvre ;

- elle est fondée à demander le règlement du surcoût de la clôture du chantier ;

- le maître de l'ouvrage doit l'indemniser des travaux supplémentaires, sujétions et surcoûts relatifs aux protections installées en cours de chantier, au surcroît d'ouvrages d'étaiement et de cintrage et aux difficultés de pose de pierres dans un chantier étayé ;

- le maître de l'ouvrage doit rémunérer les prestations de ragréage, d'évacuation des gravois, de pose et dépose des pierres de parement, de dépose de pierres, de création d'une terrasse en pierre et de construction d'une forme de pose d'étanchéité, et ce pour les montants qu'elle a sollicités dans son projet de décompte final.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, la commune d'Avignon, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Avignon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la société Sèle est irrecevable dès lors que le mémoire de réclamation qu'elle a présenté ne lui est parvenu qu'au-delà du délai de quarante-cinq jours imparti par les stipulations de l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales et ne constituait pas un mémoire au sens de ces clauses, eu égard à son contenu ;

- les demandes et moyens de la requérante sont infondés.

Par ordonnance du 11 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2018.

Un mémoire présenté par la société Sèle et enregistré le 8 février 2019 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 30 juin 1987 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant MeE..., représentant la société Sèle et de MeA..., représentant la commune d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché public signé le 15 septembre 2010, la commune d'Avignon a chargé un groupement d'entreprises solidaires constitué de la société Sèle, mandataire, et de la société GSD, de l'exécution du lot n° 1 " maçonnerie, pierres de taille, échafaudages " de l'opération de restauration des élévations extérieures et des toitures de la tour de Trouillas du Palais des papes. Le 4 mars 2013, la société Sèle a adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final du marché. Ayant signé avec réserves, le 19 décembre 2013, le décompte général qui lui avait été notifié, elle l'a retourné à la commune d'Avignon, accompagné d'un mémoire en réclamation sollicitant le versement de la somme de 228 499,56 euros toutes taxes comprises en règlement du marché. Cette réclamation ayant été rejetée par la commune d'Avignon, la société Sèle, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 228 638,59 euros toutes taxes comprises en règlement de ce marché.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le volume des pierres employées :

2. Selon l'article 11.2.2 du cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché en cause en vertu des stipulations de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières : " 11. 2. 2. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre ". En vertu de l'article 12 du même cahier : " 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'oeuvre. / Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. / (...) 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs : " L'architecte en chef des monuments historiques s'assure que le projet est respecté et que les travaux sont exécutés conformément aux marchés. / (...) Par ailleurs, l'architecte en chef des monuments historiques : / (...) -procède aux constatations nécessaires et dresse les constats (attachements écrits) correspondants, conformément au C.C.A.G. (...) ". Aux termes des dispositions du III de l'article 8 de ce même arrêté : " Les vérificateurs sont chargés de tenir la comptabilité des travaux (tenue de la comptabilité par marché) et de celle de l'opération. / A partir des constatations effectuées sur le chantier, et si nécessaire contradictoires, ils effectuent la vérification des projets de décomptes mensuels et finaux établis par les entreprises, ainsi que des factures, et de toutes les pièces de paiement afférentes aux travaux ".

3. Il résulte des stipulations du contrat, incorporant celles de l'article 11.2.2 du cahier des clauses administratives générales, que les travaux confiés à la société Sèle, rémunérés sur le fondement de prix unitaires, ne pouvaient l'être que par application de ces prix aux quantités d'ouvrage réellement exécutées, la circonstance que l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières confère une valeur contractuelle à l'avant-métré, au demeurant à un rang de priorité inférieur à celui du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières, ne pouvant impliquer un droit à rémunération des quantités que ce document anticipait, indépendamment de leur exécution réelle.

4. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations de l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales sont applicables au marché en vertu de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui fait du cahier des clauses administratives générales l'une des pièces du marché et ne prévoit aucune dérogation à l'article 12.5, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1987, lesquelles ne régissaient que le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à l'architecte en chef et au vérificateur des monuments historiques, en réservant expressément l'application des stipulations du cahier des clauses administratives générales relatives aux constats contradictoires. Il en résulte qu'il appartenait à la société Sèle de solliciter la constatation de ses ouvrages devant se trouver cachés ou inaccessibles après leur achèvement. N'ayant pas pris l'initiative de demander qu'il soit procédé à ces constats alors même que, contrairement à ce qu'elle soutient, le vérificateur des monuments historiques avait, après des contrôles sur le chantier et dès l'examen de son premier décompte partiel, réduit les quantités de pierres qu'elle affirmait avoir mises en oeuvre, et n'apportant au débat aucune pièce susceptible de remettre en cause les quantités retenues par le maître d'oeuvre lors de la vérification de ses comptes, elle n'est dès lors pas fondée à contester celles-ci, la simple référence à l'avant-métré ne pouvant, à elle seule, démontrer la réalisation effective des quantités qu'elle invoque.

5. Les demandes de 37 848,07 euros hors taxes et 5 366,72 euros hors taxes formulées par la requérante au titre du poste 3.05.03 " refouillement et/ou évidement de pierres de taille ", la demande de 16 054,70 euros hors taxes présentée au titre du poste 3.05.04 " fourniture de pierres de taille " et celle de 29 233,14 euros hors taxes afférente au poste 3.05.08 " pose ou repose de pierres ", portent exclusivement sur la prise en compte d'un volume de pierres supérieur à celui retenu par le maître d'oeuvre, et la société ne conteste pas qu'elles concernent des ouvrages cachés ou inaccessibles. En l'absence de constat contradictoire au sens des stipulations de l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales ou de toute autre pièce apportée par la société Sèle susceptible de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, la société ne peut utilement critiquer les quantités retenues par le maître d'oeuvre. C'est dès lors à bon droit que ces demandes ont été rejetées par les premiers juges, dont le jugement doit être confirmé sur ce point sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise.

En ce qui concerne le poste 3.02.12 " protections diverses " :

6. En vertu de l'article 3.02.12 du cahier des clauses techniques particulières : " L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des dispositifs nécessaires à la protection diverse d'ouvrages par film polyane ou végétal (...), ainsi que l'ensemble des équipements et travaux annexes découlant de cette intervention (...). Ces travaux comprendront : / (...) - la mise en place dans les zones concernées ; / - la location et l'entretien pendant la durée des travaux ".

7. Il résulte de ces stipulations que la société Sèle était réputée avoir inclus dans son prix l'ensemble des protections nécessaires à la réalisation de ses ouvrages, tant pendant leur réalisation qu'au cours de l'exécution de travaux postérieurs affectant les zones déjà réalisées. Si la société soutient à ce titre avoir protégé non seulement le dallage neuf de la tour après sa pose, mais également cette même surface avant la mise en oeuvre de la forme sous dallage afin d'éviter les infiltrations d'eau de pluie, elle n'a sur ce point qu'exécuté ses obligations contractuelles et n'est dès lors pas fondée à demander une rémunération complémentaire. Par ailleurs et en tout état de cause, alors que le maître d'oeuvre a retenu la mise en place d'une surface de protection de 150,28 mètres carrés, elle n'établit pas, en se bornant à faire état de l'avant-métré qui prévoyait une surface de 272 mètres carrés et sans produire aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations du maître d'oeuvre, avoir protégé une telle surface. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la société ne saurait se prévaloir de la valeur contractuelle de l'avant-métré pour réclamer une rémunération excédant les ouvrages réellement exécutés dès lors qu'elle avait conclu un marché à prix unitaire. La demande de 1 063,44 euros hors taxes qu'elle présente sur ce point ne peut donc qu'être rejetée.

En ce qui concerne les postes 3.04.01 " étaiement / cintrage de baies en bois de commerce " et 3.05.08 " pose et dépose de pierres " :

8. Aux termes des stipulations de l'article 3.04.01 du cahier des clauses techniques particulières : " L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des ouvrages nécessaires à la réalisation des étaiements pour permettre la restauration des ouvrages en pierre de taille : platebande, linteaux, jambages, etc... ainsi que l'ensemble des travaux annexes en découlant [...] Les dispositifs d'étaiement sont laissés à l'initiative de l'entreprise à soumettre à l'A.C.M.H. / Ces ouvrages comprendront : / - toutes les fournitures nécessaires : bois de commerce (...) ". En vertu des stipulations de l'article 3.05.03 du même cahier, relatives aux travaux de refouillement et d'évidement de pierres de taille : " L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des travaux nécessaires pour le remplacement d'éléments d'assises continues ou isolées en pierre de taille ainsi que l'ensemble des travaux annexes. / Ces travaux comprendront : / (...) - tous les petits étaiements et calages nécessaires ".

9. En premier lieu, il résulte des stipulations de l'article 3.05.03 du cahier des clauses techniques particulières que les prix unitaires des travaux de refouillement et d'évidement de pierres de taille incluaient les étaiements et calages nécessaires à ces travaux. Si la société Sèle fait valoir qu'elle a réalisé, lors du remplacement de pierres de parement, un étaiement afin de maintenir le parement supérieur après le refouillement des pierres en vue de placer ses préposés dans des conditions de sécurité satisfaisantes, un tel étaiement ne peut être regardé, au vu de la nature même des travaux et de l'obligation de sécurité pesant sur l'entreprise en sa qualité d'employeur, que comme nécessaire à la réalisation des ouvrages inclus dans le prix. Par ailleurs, si la société Sèle soutient également que cette technique permettait de dégager des zones de reprise de grande ampleur, il ne résulte pas de l'instruction que ce choix d'organisation du chantier effectué par la société Sèle résulte de considérations nécessairement impliquées par l'impératif de réalisation des ouvrages dans les règles de l'art. Il en résulte que la requérante n'est fondée à soutenir ni que les prestations réalisées à ce titre constitueraient des travaux supplémentaires indispensables ouvrant droit au versement d'un supplément de rémunération ni, par suite, que les premiers juges ont rejeté à tort la demande de 8 782,70 euros hors taxes qu'elle présente sur ce point.

10. En deuxième lieu, si la société Sèle soutient qu'elle s'est heurtée à des sujétions particulières liées à la pose de pierres alors que le chantier était embarrassé par les étaiements et les bois de cintrage, elle n'apporte aucune précision sur la nature et les conséquences de ces sujétions qui, en tout état de cause, ne présentent pas le caractère de difficultés exceptionnelles et imprévisibles eu égard à la nature de l'opération. Elle n'apporte par ailleurs aucune précision ni élément de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur sa demande au titre des sujétions et précautions complémentaires qu'elle allègue avoir supportées en ce qui concerne la pose de pierres " par incrustement isolé " et la pose de pierres " par incrustement contigu ", qui l'amènent également à présenter une réclamation au titre du poste 3.05.08. La société Sèle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû faire droit aux réclamations de 13 389,68 euros hors taxes, 7 335,23 euros hors taxes et 265,91 euros hors taxes qu'elle présente sur ce point.

En ce qui concerne le poste 3.05.12 " ragréage au mortier à chaux " :

11. Si la société Sèle fait valoir que le vérificateur des monuments historiques aurait validé le nombre d'opérations de ragréage lors de sa visite sur le chantier le 12 décembre 2012, elle ne l'établit pas et ce fait ne résulte pas davantage de l'instruction. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que le nombre de ragréages retenu par le maître d'oeuvre lors de l'établissement du décompte général serait inexact. Il y a lieu, dès lors de rejeter les demandes de 1 706,25 euros hors taxes et 2 253,68 euros hors taxes qu'elle présente sur ce point, ainsi que l'ont fait les premiers juges.

En ce qui concerne le poste 3.07.10 " chargement et évacuation des gravois " :

12. L'article 3.07.10 du cahier des clauses techniques particulières stipule : " L'entreprise titulaire du présent lot devra l'ensemble des travaux nécessaires pour l'évacuation des gravois à une décharge publique ainsi que l'ensemble des travaux annexes. (...) ". Par ailleurs, certaines des stipulations du cahier des clauses techniques particulières, et notamment celles de l'article 3.05 régissant les travaux de pierre de taille incluent, au titre de ces prestations, l'évacuation des gravois engendrés par ces travaux. Il en résulte que le contrat instaure une distinction entre les gravois évacués au titre de ces derniers travaux, dont la rémunération est incluse dans le prix unitaire qui leur est attaché, et le prix du traitement des gravois résultant d'autres travaux. En l'espèce, la société Sèle se borne à invoquer l'avant métré joint au dossier de consultation des entreprises, lequel prévoyait des quantités globales de matériaux à évacuer de 274,315 mètres cubes au titre du poste 3.07.10, sans établir par aucune pièce qu'elle aurait évacué, au titre des travaux ouvrant droit à paiement du prix unitaire établi pour la prestation d'évacuation prévue à l'article 3.07.10 du cahier des clauses techniques particulières, une quantité de déchets supérieure à celle de 3,022 mètres cubes retenue par le maître d'oeuvre lors de l'établissement du décompte général. Elle n'est dès lors pas fondée à critiquer le jugement, qui a, à bon droit, rejeté la demande de 31 555,58 euros hors taxes qu'elle présente sur ce point.

En ce qui concerne le poste 3.05.02 " dépose de pierres " et 3.05.03 " refouillement et/ou évidement de pierres de taille " :

13. La société Sèle expose qu'elle a réalisé 70 % de dépose de pierres par refouillement entre les vestiges de corbeaux en place et 30 % de dépose de pierres par le dessus en partie haute et que c'est à tort que le maître d'oeuvre a rectifié son décompte final en retenant un taux de dépose par refouillement de 5 % et un taux de dépose de pierre par le dessus de 95 %. Si la société décrit avec précision les deux méthodes employées, elle n'apporte en revanche aucune précision ou pièce de nature à établir que l'appréciation des prestations à laquelle s'est ainsi livré le maître d'oeuvre serait inexacte. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de 2 353,02 euros hors taxes qu'elle a présentée à ce titre.

En ce qui concerne le poste 3.05.06 " taille de pierres " :

14. En vertu des stipulations de l'article 3.05.06 du cahier des clauses techniques particulières : " L'entreprise du présent lot devra la fourniture de pierre neuve en blocs ainsi que l'ensemble des travaux annexes nécessaires : / Cette fourniture comprendra : / (...) - les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous sciages perdus pour respecter le calepinage et l'appareil de l'édifice dans sa forme et ses particularités (...) ".

15. Il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a estimé, lors de l'établissement du décompte général que la taille de l'extrados des arcs des machicoulis constituaient la réalisation d'un joint et non d'un parement susceptible d'ouvrir droit au prix unitaire libellé pour la taille de parement. Eu égard à la disposition de l'extrados des machicoulis, qui sert de support au parapet crénelé du chemin de ronde, et au nécessaire recouvrement de l'extrados qui en résulte, sa taille préparatoire constitue nécessairement un joint au sens des stipulations précitées. La société Sèle n'est dès lors pas fondée à critiquer la réfaction ainsi opérée le maître d'oeuvre et par conséquent pas fondée à se plaindre que les premiers juges aient rejeté sa demande de 4 320,49 euros hors taxes relative à ce poste.

En ce qui concerne les postes 3.06.03 " blocage en maçonnerie de moellon dur " et 3.06.04 " forme de pose " :

16. En premier lieu, si la société Sèle fait valoir, d'une part, qu'elle a réalisé, un rehaussement de maçonnerie de 15,50 cm couronné par un dallage en pierre de 5 cm au sommet de la tour au lieu du dallage béton de 19 cm prévu initialement au marché et, d'autre part, que cet ouvrage était d'un coût supérieur à celui prévu au marché, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de réunion de chantier du 19 janvier 2012, que cette modification des ouvrages proposée par la société a été acceptée par le maître d'oeuvre à la condition que le prix initialement prévu soit respecté. Il s'ensuit que la demande de rémunération complémentaire de 2 766,70 euros hors taxes sollicitée par la société pour la réalisation de ces travaux doit en tout état de cause être rejetée.

17. En second lieu, si la société fait valoir qu'elle a réalisé une forme de pose destinée à recevoir le dispositif d'étanchéité qui a été supprimé des prestations du marché, la commune d'Avignon soutient sans être efficacement contredite que cette prestation n'a pas été réalisée. La demande de 6 669,15 euros hors taxes présentée à ce titre devait donc être rejetée, ainsi que l'ont décidé les premiers juges.

En ce qui concerne le poste 3.02.02 " clôture en bacs acier " :

18. Aux termes des stipulations de l'article 3.02.02 du cahier des clauses techniques particulières : " L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des clôtures extérieures du chantier pour en interdire l'accès à toute personne étrangère aux travaux. / Cette clôture sera constituée par : / bacs acier (...) / Hauteur : 4,00 m (...) ".

19. En premier lieu, si le compte rendu de réunion de chantier du 7 octobre 2010 mentionne : " ent. Sèle : (...) en extérieur mise en place d'une palissade en bois ", le seul libellé de cette consigne ne permet pas de déterminer l'origine de la modification du marché. En revanche, le maître d'oeuvre a rectifié au mois de juin 2011 le premier décompte partiel de l'entreprise, qui comportait un poste " plus-value pour clôture bois ", en mentionnant " mode de fabrication de la clôture proposé par l'entreprise et accepté au prix du marché ". La société Sèle ne faisant état d'aucun fait ou pièce de nature à remettre en cause l'exactitude et le bien-fondé de cette dernière mention, ni du reste à établir le surcoût qu'elle invoque, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de 5 358,27 euros hors taxes qu'elle présentait sur ce point.

20. Il en va de même, en second lieu, des deux réclamations de 1 953 euros hors taxes que présente la requérante au titre de la mise en place d'une palissade provisoire fermant le chantier pendant le festival d'Avignon, dont la commune d'Avignon conteste qu'elle ait été demandée à l'entreprise et pour laquelle celle-ci ne démontre pas, en tout état de cause, qu'elle aurait engendré un surcoût par rapport aux prestations mises à sa charge par les stipulations de l'article 3.02.02 du cahier des clauses techniques particulières et rémunérées par le prix unitaire correspondant.

21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la société Sèle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à lui verser la somme de 228 638,59 euros en règlement du marché de restauration de la tour de Trouillas. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Sèle sur leur fondement soit mise à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la société requérante une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Avignon en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sèle est rejetée.

Article 2 : La société Sèle versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Avignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sèle et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 11 février 2019, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

7

N° 17MA02870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02870
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : URIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;17ma02870 ?
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