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25/02/2019 | FRANCE | N°17MA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 17MA00206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Secofima et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire qui avait été tacitement délivré le 20 août 2014 à la SCI Secofima et a refusé l'autorisation d'urbanisme sollicitée, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux du 18 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500090 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, sous le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Secofima et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire qui avait été tacitement délivré le 20 août 2014 à la SCI Secofima et a refusé l'autorisation d'urbanisme sollicitée, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux du 18 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500090 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, sous le n° 17MA00206, la SCI Secofima et M. et Mme D..., représentés par Me A...B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014, ensemble la décision du 18 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont jugé les juges de première instance, le terrain d'assiette du projet ne se trouve pas dans un espace caractérisé par un habitat diffus, ni en discontinuité du centre-ville d'Algajola et n'est pas bordé par des terrains vierges de toute construction à l'ouest et à l'est ;

- le projet de construction litigieux ne constitue pas une extension de l'urbanisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

- et les observations de Me B..., représentant la SCI Secofima et M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...ont mis en vente leur terrain sis avenue du port dans le lotissement San Damiano à Algajola (20220). Le 25 novembre 2013, ils ont signé un compromis de vente avec M. et MmeC..., représentants de la SCI Secofima, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation. À la suite de sa demande de permis de construire du 20 mai 2014, pour une maison individuelle en R+1 et un garage, la SCI Secofima a obtenu un permis de construire tacite le 20 août 2014. Par un arrêté du 7 octobre 2014, le préfet de la Haute-Corse a retiré ce permis de construire tacite et refusé l'autorisation d'urbanisme sollicitée sur le fondement des dispositions des I et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. La SCI Secofima et les consorts D...font appel du jugement n° 1500090 du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2014, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux du 18 décembre 2014.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des I, II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Par ailleurs, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, prévoit notamment que " le développement de l'urbanisation littorale doit demeurer limité, que son développement se fait essentiellement par densification et structuration, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que les hameaux nouveaux sont l'exception ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans des zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, lequel constitue bien une extension de l'urbanisation, se situe dans le lotissement San Damiano. La seule présence de ce lotissement, qui ne comporte par ailleurs aucun signe d'organisation collective de vie urbaine, révèle en réalité, par ces parcelles de dimension importante, une urbanisation diffuse et ne peut suffire à caractériser cet ensemble de centre urbain existant, ni du reste de village ou d'agglomération. Par ailleurs, le lotissement n'est pas en continuité avec le village existant duquel il est séparé par la voie ferrée. Il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions des I et III de l'article L. 146-4 précité telles que précisées par le schéma d'aménagement de la Corse, que le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer le permis sollicité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Secofima et M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Bastia a rejeté à tort leur requête tendant à l'annulation des décisions des 7 octobre et 18 décembre 2014 du préfet de la Haute-Corse.

Sur les frais liés au litige :

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Secofima et de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Secofima, à M. et Mme D... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la commune d'Algajola.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

2

N° 17MA00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00206
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;17ma00206 ?
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