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25/02/2019 | FRANCE | N°17MA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 17MA00032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement San Damiano à Algajola, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux du 18 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500087 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, et un mémoire compléme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement San Damiano à Algajola, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux du 18 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500087 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2018, sous le n° 17MA00032, M. et Mme C..., représentés par Me A...B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014, ensemble la décision du 18 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont considéré à tort que le terrain d'assiette du projet se situait dans un espace se caractérisant par un habitat diffus, qu'il n'était pas en continuité du centre-ville d'Algajola et que le projet de construction constituait une extension de l'urbanisation ;

- le projet de construction ne constitue pas une extension de l'urbanisation ;

- il n'existe pas de discontinuité entre le lotissement San Damiano et le centre-ville d'Algajola.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 août 1979, M. et Mme C...ont fait l'acquisition d'une parcelle de terrain, cadastrée section A n° 817, dans le lotissement San Damiano à Algajola (20220) afin d'y édifier une maison d'habitation. Par un arrêté du 29 septembre 2014, confirmé par une décision expresse de rejet de leur recours gracieux du 18 décembre 2014, le préfet de la Haute-Corse a refusé aux époux C...l'autorisation d'urbanisme sollicitée sur le fondement des dispositions du I et du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. M. et Mme C...font appel du jugement n° 1500087 du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux du 18 décembre 2014.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des I et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Enfin, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, prévoit notamment que " le développement de l'urbanisation littorale doit demeurer limité, que son développement se fait essentiellement par densification et structuration, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que les hameaux nouveaux sont l'exception ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans des zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui constitue bien une extension de l'urbanisation, se situe dans le lotissement San Damiano qui comporte une soixantaine de lots dont la majorité est bâtie sur des parcelles de contenance importante, caractéristiques d'une urbanisation diffuse et non d'un espace urbanisé. La seule présence de ce lotissement qui, par ailleurs, ne comporte aucun signe d'organisation collective de vie urbaine, ne peut suffire à caractériser cet ensemble de centre urbain existant, ni du reste d'un village ou d'une agglomération. Par ailleurs, le lotissement n'est pas en continuité avec le village existant duquel il est séparé par la voie ferrée. Enfin, la délivrance d'un certificat d'urbanisme en 1979 ne peut être utilement invoquée, les dispositions de la loi dite " Littoral " étant postérieures. Il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions du I et III de l'article L. 146-4 précité telles que précisées par le schéma d'aménagement de la Corse, que le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer le permis sollicité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Bastia a rejeté à tort leur requête tendant à l'annulation des décisions des 29 septembre et 18 décembre 2014 du préfet de la Haute-Corse.

Sur les frais liés au litige :

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la commune d'Algajola.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

2

N° 17MA00032


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Schéma d'aménagement de la Corse.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/02/2019
Date de l'import : 05/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA00032
Numéro NOR : CETATEXT000038170965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;17ma00032 ?
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