La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2019 | FRANCE | N°18MA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 février 2019, 18MA00858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2018 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé son transfert aux autorités italiennes, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1800359, 1800360 en date du 26 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

nregistrée le 22 février 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2018 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé son transfert aux autorités italiennes, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1800359, 1800360 en date du 26 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 janvier 2018 portant transfert aux autorités italiennes.

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 janvier 2018 portant transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté prononçant sa remise aux autorités italiennes est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est également entaché d'un défaut de motivation ;

- sa notification est irrégulière dès lors que le nom de l'interprète est illisible ;

- l'entretien s'est déroulé de manière irrégulière en l'absence de personne qualifiée et a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne mentionnant pas les modalités de transfert de responsabilité ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le transférer aux autorités italiennes malgré la défaillance du système de protection en Italie et sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2018, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 janvier 2018 portant remise de M. A... aux autorités italiennes et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault d'examiner à nouveau la demande au séjour au titre de l'asile de M. A... sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer, dans la mesure où la demande d'asile formée par M. A... a été enregistrée selon la procédure normale par le préfet de l'Hérault.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France et a sollicité le 11 octobre 2017, l'octroi du statut de réfugié. En application du règlement (CE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, les autorités françaises ont demandé aux autorités italiennes d'assurer la responsabilité du traitement de la demande d'asile de M. A.... Par deux arrêtés du 23 janvier 2018, le préfet de l'Hérault a ordonné la remise de M. A... aux autorités italiennes et son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 26 janvier 2018 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 janvier 2018 portant transfert aux autorités italiennes.

2. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Hérault devant la Cour le 21 janvier 2019 que, le 24 octobre 2018, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la demande d'asile formulée par M. A... a été enregistrée selon la procédure normale par les autorités françaises. Cette reconnaissance par la France de sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de M. A... a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué du 23 janvier 2018. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 février 2019.

2

N° 18MA00858

ia


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00858
Date de la décision : 22/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : JOSEPH MASSENA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-22;18ma00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award