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14/02/2019 | FRANCE | N°18MA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 février 2019, 18MA00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Informations pour la défense des animaux et de l'environnement et la Société alpine de protection de la nature ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 novembre 2015, publiée le 20 novembre 2015, par laquelle le conseil municipal du Sauze-du-Lac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1600824 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Informations pour la défense des animaux et de l'environnement et la Société alpine de protection de la nature ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 novembre 2015, publiée le 20 novembre 2015, par laquelle le conseil municipal du Sauze-du-Lac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1600824 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, l'association Informations pour la défense des animaux et de l'environnement (IDAE) et la société alpine de protection de la nature (SAPN), représentées par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1600824 du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune du Sauze-du-Lac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Sauze-du-Lac une somme de 2 000 euros à verser à l'association Informations pour la défense des animaux et de l'environnement.

Elles soutiennent que :

- leur requête d'appel est recevable ;

- leur recours de première instance n'était pas tardif et leurs conclusions dirigées contre la délibération du 13 novembre 2015 n'avaient pas perdu leur objet ;

- elles ont intérêt et qualité pour agir à l'encontre de cette délibération ;

- le défaut de production de la décision attaquée a été régularisé par la production de cette pièce par la commune ;

- la délibération attaquée, en créant la zone AUTa du Foreston, méconnaît les dispositions des articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'atteinte ainsi portée à un site et à un paysage remarquable du littoral ;

- la délibération attaquée, en créant la zone Nt(m) au lieu-dit " les Grisons " méconnaît les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, la commune du Sauze-du-Lac, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel dirigée contre le jugement n° 1600824 du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter comme irrecevable, dans l'exercice de son pouvoir d'évocation, la requête de première instance des associations appelantes ;

3°) de condamner conjointement et solidairement les associations Informations pour la défense des animaux et de l'environnement et Société alpine de protection de la nature à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était tardive ;

- les requérantes n'ont pas intérêt à agir ;

- la requête de première instance était irrecevable dès lors que la décision attaquée n'était pas produite en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

- les moyens soulevés par les associations appelantes ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 14 décembre 2018 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 15 janvier 2019, présenté pour l'association Informations pour la défense des animaux et de l'environnement (IDAE) et la société alpine de protection de la nature (SAPN), n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'association Informations pour la défense des animaux et de l'environnement et la société alpine de protection de la nature et de Me A..., représentant la commune du Sauze-du-Lac.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 octobre 2011, le conseil municipal de la commune du Sauze-du-Lac a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme, initialement approuvé le 18 octobre 2005, afin de procéder à diverses modifications du zonage et du règlement. Le conseil municipal a arrêté le projet de révision par une délibération du 22 octobre 2014 avant de l'approuver le 13 novembre 2015. Cette délibération a fait l'objet d'une première publication le 20 novembre 2015, à la suite de laquelle il a été procédé à une seconde publication le 7 décembre 2015 pour rectifier une erreur matérielle. Les associations Informations pour la défense des animaux et de l'environnement (IDAE) et Société alpine de protection de la nature (SAPN) relèvent appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération du 13 novembre 2015.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. En premier lieu, si la commune du Sauze-du-Lac a opposé en première instance, une fin de non-recevoir tirée de ce que l'association Informations pour la défense des animaux et de l'environnement ne justifie pas de la qualité de son président pour agir en justice, cette association a justifié de l'habilitation donnée par son assemblée générale du 21 juin 2017 avant la clôture de l'instruction et la tenue de l'audience du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2017. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.

3. En deuxième lieu, si la commune du Sauze-du-Lac soutient que la société alpine de protection de la nature ne justifie pas d'un intérêt pour agir, il ressort des pièces du dossier que cette association a son siège social dans le département des Hautes-Alpes depuis sa création en 1977, qu'elle est agréée par arrêté du préfet de ce département depuis 1981 au titre de la protection de l'environnement et que son objet, tel qu'il résulte de ses statuts et qu'il est éclairé par sa raison sociale, lui donne intérêt pour agir contre des documents d'urbanisme adoptés par les communes de ce département. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.

4. En troisième lieu, si la commune du Sauze-du-Lac soutient que la demande de première instance était irrecevable dès lors que les associations requérantes n'avaient pas produit la délibération attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier de première instance que cette délibération a été versée au dossier par la commune à l'appui de son mémoire en défense du 11 avril 2016, régularisant ainsi la demande des requérantes en mettant en mesure de statuer les premiers juges. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté qu'il a été procédé à l'affichage de la délibération rectifiée en mairie à compter du 7 décembre 2015 et que la publication dans un journal publié dans le département de cet affichage est intervenue le 1er décembre 2015. La demande enregistrée le 29 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, n'était, par suite, pas tardive.

Sur le bien fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1600824 du 14 décembre 2017 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) ". Et aux termes de l'article R. 146-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1529 du 28 décembre 2012 alors applicable : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...)/ f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; / g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; (...) ".

7. Les associations requérantes font valoir que la création d'une zone à urbaniser AUta relative au site du Foreston par la délibération en litige, pour la réalisation d'un hébergement touristique et d'un accueil d'activité, porte atteinte à un site remarquable protégé par les dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté que ce secteur est situé en limite nord-est du territoire communal, en contrebas de la route départementale 954 et qu'il a anciennement fait l'objet d'une urbanisation limitée pour l'édification de divers bâtiments d'une colonie de vacances. Si les associations requérantes font valoir que ce secteur correspond à un boisement de pins sylvestre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments photographiques produits, que ce secteur est déboisé pour la moitié de sa superficie, le couvert forestier résiduel étant situé en lisière du terrain et le long du chemin d'accès aux constructions existantes tandis que la partie centrale de la zone présente l'aspect d'une importante clairière supportant principalement des constructions sommaires de type bungalows. Il ressort également des pièces du dossier que ce secteur n'est pas inclus dans le périmètre d'un site " Natura 2000 " ou d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ni à proximité ou en lien avec de tels sites, à l'exception de la ZNIEFF de type 2 (n° 930020409) relative au plan d'eau du lac de barrage de Serre-Ponçon et de certaines de ses rives et qu'il ne présente pas des caractéristiques biologiques remarquables au sens des dispositions précitées de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme. Les seules circonstances que cette zone est, d'une part, visible depuis le littoral du lac de Serre-Ponçon et qu'elle se trouve en situation de covisibilité avec deux sites classés, le site naturel des " Demoiselles Coiffées " et la chapelle Saint-Michel, d'autre part, ne sont pas de nature à faire regarder ce site comme un site ou un paysage remarquable du patrimoine naturel et culturel du littoral. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le lieu-dit du Foreston serait lié au secteur des Rochettes sur la commune de Savines-le-Lac, dont le caractère remarquable a été reconnu, en dernier lieu par une décision n° 405728 du 6 novembre 2017 du Conseil d'État, mais qui est situé en rive nord du lac de Serre-Ponçon à plusieurs kilomètres de cette zone. Les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir, par suite, que la délibération du 13 novembre 2015 du conseil municipal du Sauze-du-Lac est entachée d'erreur d'appréciation pour l'application des dispositions précitées en tant qu'elle créée la zone AUta.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 alors applicable : " (...) III. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / (...) ".

9. L'article Ncc/Nt 2 du règlement du plan local d'urbanisme en litige prévoit que " sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) En zone Nt(m) : les activités liées à un parc animalier (y compris activités économiques connexes - telles que restauration, magasin, etc - et un hébergement sous gestion hôtelière) dans les conditions fixées à l'article Ncc/Nt 14. (...) ". L'article Ncc/Nt 14 relatif aux " surfaces et densités " du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " en zone Nt : / La surface de plancher des extensions et constructions nouvelles à partir de l'approbation du PLU est limitée : / - en zones Ncc et Nt(m), à 30 % avec un maximum de 300 m². (...) ".

10. Les associations appelantes font valoir que la création d'une zone Nt(m) à vocation d'accueil d'activités touristiques, autour d'un parc animalier existant au lieu-dit du Grison, pour permettre un développement potentiel de cette activité et notamment d'une offre de service d'hébergement, méconnaît les dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier et notamment des clichés photographiques aériens produits et du document graphique du plan local d'urbanisme que cette zone, située à proximité immédiate de la route départementale, comporte plusieurs constructions, tant sur les parcelles cadastrées Section ZE nos 63, 119, 120 et 67 correspondant aux bâtiments du parc animalier " la montagne aux marmottes ", que sur des parcelles attenantes situées en dehors du secteur Nt(m) délimité par la délibération en litige. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces constructions dispersées présentent le caractère d'un groupe de constructions traditionnelles ou qu'elles seraient affectées à un usage exclusif d'habitation. Il s'ensuit que l'édification de constructions nouvelles dans ce secteur ne constituerait pas une urbanisation en continuité au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et que des constructions nouvelles ne peuvent y être autorisées que dans le cadre d'une extension limitée des constructions existantes ou de certaines installations et équipements publics. Il ressort toutefois également des pièces du dossier, et notamment de l'article Ncc/Nt 14 précité du règlement du plan local d'urbanisme modifié, que la surface de plancher des extensions et constructions nouvelles dans cette zone est limitée à 30 % avec un maximum de 300 m², conformément aux modifications apportées au projet de révision suite à la consultation de l'autorité préfectorale et ce malgré le maintien d'une référence à une surface de plancher maximale de 1 000 m² dans le rapport de présentation de la révision. Il ressort encore de l'article Ncc/Nt 10 de ce règlement que, dans cette zone Nt(m), la hauteur totale des constructions est limitée, pour les habitations et logements, à 8 mètres et, pour les autres constructions, à 10 mètres. Ces dispositions, en tant qu'elles limitent significativement l'extension des constructions existantes, ne méconnaissent pas les dispositions précitées. Si les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme en litige pouvaient, par suite, créer une zone Nt(m) soumise à une constructibilité autour des seules constructions existantes, ils ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, programmer une urbanisation en discontinuité dans ce secteur en y autorisant des constructions nouvelles.

11. Il résulte de ce qui précède que les associations appelantes sont seulement fondées à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal du Sauze-du-Lac en tant que l'article Ncc/Nt 14 du règlement du plan local d'urbanisme autorise la réalisation de constructions nouvelles dans le secteur Nt(m) et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2017.

Sur les frais de justice :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal du Sauze-du-Lac du 13 novembre 2015 approuvant la révision du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle autorise les constructions nouvelles dans le secteur du Grison en zone Nt(m).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1600824 du 14 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des associations Informations pour la défense des animaux et de l'environnement et Société alpine de protection de la nature est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune du Sauze-du-Lac et des associations Informations pour la défense des animaux et de l'environnement et Société alpine de protection de la nature tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Informations pour la défense des animaux et de l'environnement, à l'association Société alpine de protection de la nature et à la commune du Sauze-du-Lac.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

7

N° 18MA00739

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00739
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-14;18ma00739 ?
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