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14/02/2019 | FRANCE | N°17MA03822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 février 2019, 17MA03822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Venelles Environnement " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Venelles a délivré un permis de construire à la SCEA L'Oulibaou.

Par une ordonnance n° 1508480 du 29 juin 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, l'association " Venelles Environneme

nt ", représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Venelles Environnement " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Venelles a délivré un permis de construire à la SCEA L'Oulibaou.

Par une ordonnance n° 1508480 du 29 juin 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, l'association " Venelles Environnement ", représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille n° 1508480 du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 15/670 du maire de la commune de Venelles du 22 juillet 2015 accordant le permis de construire n° PC 013 113 15 00013 à la SCEA l'Olibaou ;

3°) de condamner la commune de Venelles à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige en vertu de ses statuts portant sur la protection de l'environnement et reconnu par un agrément préfectoral délivré sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

- le principe du contradictoire a été méconnu par le premier juge qui a statué au vu des seuls éléments produits par la commune dans son mémoire en défense sans avoir communiqué celui-ci au préalable et sans lui accorder un délai suffisant pour former utilement une réplique à cette fin de non-recevoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, la commune de Venelles, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel de l'association " Venelles Environnement " ;

2°) à titre subsidiaire, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal n° 15/670 du 22 juillet 2015 ;

3°) de condamner l'association " Venelles Environnement " à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ;

- l'ordonnance attaquée est fondée dès lors que les statuts de l'association requérante ne lui donnaient pas intérêt pour agir ;

- la requête a perdu son objet suite au retrait du permis de construire en litige opéré par un arrêté du 29 mai 2017.

Par un mémoire, enregistrée le 22 janvier 2019, l'association " Venelles Environnement ", représentée par MeA..., déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de l'association " Venelles Environnement " résultant de son mémoire du 22 janvier 2019 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Venelles les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Venelles Environnement ".

Article 2 : Les conclusions de la commune de Venelles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Venelles Environnement ", à la commune de Venelles et à la SCEA L'Olibaou.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

3

N° 17MA03822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03822
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-14;17ma03822 ?
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