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12/02/2019 | FRANCE | N°18MA02629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 18MA02629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la délibération du 16 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section HB n° 71 et n° 72 en zone A et, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Agde de classer ces parcelles en zone Nt1 ou à défaut en zone As.

Par un jugement n° 1602000 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Montp

ellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la délibération du 16 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section HB n° 71 et n° 72 en zone A et, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Agde de classer ces parcelles en zone Nt1 ou à défaut en zone As.

Par un jugement n° 1602000 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2018 et les 11 octobre 2018 et 19 novembre 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section HB n° 71 et n° 72 en zone A ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Agde de classer ces parcelles en zone Nt1, à défaut en zones As ou Nt2 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation qu'ils ont portée sur le moyen tiré de ce que le classement des parcelles cadastrée HB 71 et HB 72 en zone A méconnait le principe d'égalité des citoyens devant la loi eu égard à l'implantation du camping qu'elles supportent et de son mode de fonctionnement ;

- en outre, ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est fondé sur le plan de prévention des risques d'inondation alors que ce document ne s'oppose pas à un classement dans une autre zone et en ce que les parcelles sont dépourvues de caractère agricole ;

- le caractère inondable de la zone est contesté en ce que la saisonnalité du risque d'inondation n'a pas été prise en compte par le plan de prévention des risques.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2018 et le 30 octobre 2018, la commune d'Agde, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est mal fondé ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A..., et de Me B..., représentant la commune d'Agde.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 février 2016, le conseil municipal de la commune d'Agde a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par le jugement dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce plan en tant qu'il a classé en zone A les parcelles cadastrées UB n° 71 dont il est propriétaire et n° 72 dont il est locataire.

2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et le zones naturelles et forestière. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.". En outre, aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

3. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du PLU de la commune comprenant le diagnostic agricole ainsi que du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs de ce plan ont entendu promouvoir l'image de la commune d'Agde, " cité d'eau et de jardins ", cultivant sa diversité en s'appuyant sur de multiples trames, notamment la trame agricole. Destinés à être protégés en raison du potentiel agronomique, biologique, économique et paysager des terres agricoles, les espaces agricoles sont ainsi répartis en deux ensembles bien distincts, situés au nord du territoire communal et à l'ouest, notamment le secteur des Verdisses. Répondant également à une fonction hydraulique, ces espaces se déployant en rive droite de l'Hérault sont stratégiques pour assurer tant la pérennité de l'activité agricole que l'expansion des crues. Les parcelles en cause dont le classement en zone A (agricole) est contesté, sont situées sur la rive droite de l'Hérault, dans un vaste secteur rural non bâti classé en zone agricole et comprenant des parcelles incluses en zone Aer correspondant à des espaces remarquables situés en zone agricole. Alors même que ni les parcelles en cause, ni davantage des terrains avoisinants ne font l'objet d'une exploitation agricole, la réalité de leur potentiel agronomique n'est pas utilement critiquée. Enfin, les contestations alléguées relatives à la réalité du risque d'inondation des terrains en cause et les prescriptions invoquées du plan de prévention des risques naturels d'inondation, applicables à la zone RN où situées les parcelles en cause et où sont autorisées notamment l'implantation de parcs collectifs de stationnement et l'extension des campings existants, sont sans incidence sur la légalité du classement des parcelles dont M. A... est propriétaire ou locataire, justifié par le parti d'urbanisme rappelé ci-dessus et retenu, pour la zone A, par les auteurs du plan local d'urbanisme contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement doit être écarté.

5. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Cette délimitation contestée ne repose pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sur une appréciation manifestement erronée. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que le classement des parcelles en litige serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, eu égard à leur situation à proximité immédiate du fleuve de l'Hérault, des autres campings et à son mode de fonctionnement ainsi qu'à l'exploitation d'un camping-car sur les parcelles en litige et dont, du reste, l'autorisation lui a été refusée par arrêté du maire de la commune du 8 juillet 1999.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Agde à la demande de première instance et à la requête, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par cette collectivité, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune d'Agde.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

4

N° 18MA02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02629
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : JACQUINET BERENGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-12;18ma02629 ?
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